Tribunal administratif de Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504612
TA Grenoble
Rejet 9 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête ne pouvait pas être régularisée car elle ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, et qu'elle constituait une demande d'injonction, ce qui la rendait manifestement irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504612
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504612
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A demande au tribunal de corriger le nombre de places assises mentionné sur le certificat d’immatriculation de son véhicule de collection.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n’appartient au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.

3. La présente requête, qui ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, constitue une demande d’injonction à titre principal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er  :La requête de M. A est rejetée.

Article 2  :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble le 9 mai 2025.

La présidente de la 5ième chambre,

A. BEDELET

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504612