Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2512546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert vers l’Allemagne en vue de l’examen par les autorités de ce pays de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
la préfète a méconnu les obligations d’informations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la préfète n’a pas pris en compte sa situation personnelle et a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport à 14h09 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né en 2004, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2025, selon ses déclarations, et a présenté une demande d’asile le 24 septembre 2025. En vue de l’examen de cette demande, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes par arrêté du 25 novembre 2025. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté en litige a été signé par Clémentine Elongbil-Ewane, adjointe à la cheffe de la section accueil du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
L’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2. de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
La préfète du Rhône a versé au dossier le document signé par M. A… par lequel le requérant reconnaît avoir reçu, le 24 septembre 2025, deux brochures éditées dans une langue qu’il comprend lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement susvisé. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu une information complète en méconnaissance du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6. que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type.
Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète du Rhône que M. A… a bénéficié, le 24 septembre 2025, d’un entretien individuel avec un agent de la préfecture et avec l’assistance d’un interprète de l’agence AFTCOM Interprétariat en langue peul. Si le requérant fait valoir que le résumé de l’entretien individuel ne mentionne pas le nom de l’agent signataire, une telle obligation n’est nullement prévue par l’article 5 du règlement n° 604/2013 alors que, au demeurant, cette absence d’indication de l’identité dudit agent ne l’a pas privé de la garantie tenant au bénéfice d’un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. A… soutient qu’il n’a jamais déposé de demande d’asile en Allemagne, le relevé EURODAC versé aux débats par la préfète du Rhône fait apparaitre qu’il a effectivement sollicité l’asile en Allemagne au cours de l’année 2024. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté contesté que la préfète a examiné si des circonstances étaient de nature à empêcher sa réadmission à destination du pays responsable de sa demande d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris sans prendre en compte sa situation personnelle. En se bornant à soutenir qu’il ne maîtrise pas la langue allemande et qu’il est en France depuis plus d’an, le requérant n’établit pas que l’Etat français, compte tenu de son pouvoir discrétionnaire en la matière, a méconnu l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Si M. A… faire valoir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gay et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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