Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2025, n° 2202244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2022 et le 30 août 2022, la société des autos transports du Chablais et du Faucigny, représentée par la SELARL Centaure Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat de délégation de service public de transport routier de personnes sur le territoire de Thonon agglomération ;
2°) subsidiairement, de résilier le contrat de délégation de service public à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner Thonon agglomération à lui verser un montant total de 2 408 109 euros en réparation du manque à gagner escompté, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, assorti des intérêts moratoires à compter de la demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
4°) de condamner Thonon agglomération à lui verser un montant total de 233 330 euros correspondant aux frais de rédaction de l’offre, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, assorti des intérêts moratoires à compter de la demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de Thonon agglomération une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, Thonon agglomération, représentée par Me Cloix conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une résiliation de la convention à ce qu’elle soit reportée de dix-neuf mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une indemnisation à ce qu’il soit ordonné une expertise financière afin d’analyser le compte d’exploitation prévisionnel et estimer le manque à gagner et à ce qu’il soit mis à la charge de la société des autos transports du Chablais et du Faucigny une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la société RDB Thonon, substituée à la société RATP Développement, mandataire du groupement RATP Dev/Borini, représentée par Me Hasday conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de la société des autos transports du Chablais et du Faucigny une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 2 janvier 2025, la société des autos transports du Chablais et du Faucigny déclare se désister purement et simplement de la requête n°2202244.
Par un acte enregistré le 6 janvier 2025, Thonon agglomération déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la condamnation de la société des autos transports du Chablais et du Faucigny à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la société des autos transports du Chablais et du Faucigny déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, Thonon agglomération déclare se désister des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la société RDB Thonon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les conclusions présentées par la société RDB Thonon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la société autos transports du Chablais et du Faucigny.
Article 2 : il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de Thonon agglomération présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société RDB Thonon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société autos transports du Chablais et du Faucigny, à Thonon agglomération et à la société RDB Thonon.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
MA. POLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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