Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2409180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2024 et le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence du refus d’admission au séjour ;
— le préfet n’a pas fait un examen complet de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser d’admettre au séjour M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Schürmann, substituant Me Séchaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 30 août 1980 à Oran (Algérie), est entré en France en 2015 pour la première fois et a obtenu un titre de séjour conjoint de français valable jusqu’au 10 juin 2016. En exécution d’un jugement du Tribunal de grande Instance de Nîmes du 17 juin 2016, il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national. Il a demandé le 4 septembre 2022 une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () »
3. Les effets d’une peine d’interdiction du territoire français commencent à courir à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français et cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire de cinq années, prononcée par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Nîmes du 17 juin 2016. Si le préfet a fixé par arrêté du 5 juillet 2017 le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aurait été exécutée, M. A s’étant soustrait à ses obligations de pointage. Si le requérant soutient qu’il a exécuté volontairement cette interdiction judiciaire du territoire français, il se borne à de simples allégations et ne l’établit nullement. Par suite, cette interdiction était toujours applicable à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le préfet, qui se trouvait ainsi en situation de compétence liée, était donc tenu de refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés par M. A à l’encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas fait un examen particulier de la demande de M. A.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si M. A établit être parent d’un enfant né le 1er juillet 2024 et qu’il a reconnu le 27 mai 2024, il n’établit pas en revanche résider avec la mère et son enfant ni contribuer à son entretien et à son éducation et il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie. De surcroit, l’obligation de quitter le territoire français n’est que la conséquence de l’interdiction judiciaire du territoire français toujours applicable, faute pour M. A de l’avoir exécutée volontairement. Par suite, elle ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Séchaud tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Séchaud et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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