Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2404260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Aboudahab , doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle un agent du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente, dès lors qu’elle ne mentionne ni la fonction, ni l’identité de son auteur ;
- est entachée d’une erreur de droit et dépourvue de base légale, dès lors que la détention d’un visa de long séjour n’est pas exigée pour obtenir un certificat de résidence en qualité d’ascendant de Français à charge.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Isère a été enregistré le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1955, est entrée en France munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré en tant que membre de la famille d’un Français. Le 1er mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par une décision notifiée par téléservice le 10 juin 2024, dont elle demande l’annulation, sa demande a été rejetée au motif que son visa ne portait pas la mention « ascendant à charge de français » mais « famille de français ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l’avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». D’autre part, aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Il résulte des stipulations combinées de ces articles que la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans en qualité d’ascendant algérien à la charge d’un ressortissant français n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ainsi, en rejetant la demande de certificat de résidence de Mme B… au seul motif qu’elle ne présentait pas un visa portant la mention « ascendant de Français à charge » mais seulement un visa « famille de français », la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations précitées.
Il s’ensuit, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de Mme B…, celle-ci ne justifiant pas, en l’état de l’instruction, des autres conditions de délivrance d’un certificat de résidence. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024 rejetant la demande de certificat de résidence de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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