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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501685 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 17 mars 2025, Mme A D B, représentée par le cabinet Lexidy, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de visa mention « visiteur » l’autorisant à séjourner en France et de la renouveler jusqu’à la décision finale, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour sur un mauvais fondement et qu’il lui appartient de déposer une nouvelle demande sur la plateforme Anef.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
3. Mme B, ressortissante vietnamienne, est entrée en France le 1er février 2024 munie d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 2 décembre 2024. Elle ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de ce titre. Sa demande, indûment introduite en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’UE », a été clôturée le 25 février 2025. Mme B justifie qu’elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 27 février 2025 et fait valoir qu’il ne lui a toujours pas été remis d’attestation de prolongation d’instruction.
4. L’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement. En outre, Mme B a initialement demandé ce renouvellement le 2 décembre 2024, fût-ce en commettant une erreur quant au fondement de sa demande, ce que l’administration ne pouvait ignorer au vu du visa. Il n’est pas allégué et ne résulte pas de l’instruction que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ferait obstacle à l’exécution d’une décision. Enfin, la mesure est utile.
5. Les conditions posées par l’article L. 521-3 précité étant remplies, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de remettre à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de visa mention « visiteur » dans un délai de trois jours ouvrables et de la renouveler continûment jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dans la délivrance de l’attestation et par jour de carence dans la prolongation continue de celle-ci.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de trois jours ouvrables et de la renouveler continûment jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dans la délivrance initiale et par jour de carence dans la prolongation continue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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