Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2025, n° 2512332
TA Grenoble
Désistement 10 décembre 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512332
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512332
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, qui sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Par un acte enregistré le 2 décembre 2025, M. B… B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée.


Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la requête n°2512330, enregistrée le 24 novembre 2025, par laquelle M. B… B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.


Vu le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :


Par un acte enregistré le 2 décembre 2025, M. B… B… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.


Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… B… à l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : M. B… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Article 2 :


Il est donné acte du désistement de M. B… B….


Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… B…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.


Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.


Le juge des référés,


La greffière,


B. Savouré

J. Bonino


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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