Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2025, n° 2506862
TA Grenoble 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'ordonnance

    La cour a constaté que la préfète a délivré un titre de séjour dans le délai imparti, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'inexécution de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 2506862
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506862
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une ordonnance n° 2506862 du 17 juillet 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.


Par un courrier enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté l’ordonnance.


Vu :


-l’ordonnance n° 2506862 du 17 juillet 2025 ;


- les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».


La préfète de l’Isère justifie avoir délivré à Mme A…, le 6 octobre 2025, un titre de séjour valable un an du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2026. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.


O R D O N N E :


Article 1er :


Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506862 du 17 juillet 2025.


Article 2 :


La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.


Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.


Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025.


La juge des référés,


C. Paillet-Augey


La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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