Tribunal administratif de Grenoble, 6 mai 2025, n° 2405542
TA Grenoble
Annulation 6 mai 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2405542
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2405542
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Huard , demande au tribunal :

1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère concernant le renouvellement de titre de séjour de Mme A B ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;

3°) de condamner l’Etat à verser à Me Huard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme A B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : «  les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ».

2. Le désistement de Mme A B de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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