Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2205042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Crest à lui verser 79 492,40 euros en réparation des préjudices subis suite à l’illégalité fautive entachant la délibération du 30 mars 2007, avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crest une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la délibération du 30 mars 2007, constatée par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 10 novembre 2021, n°20LY01163, est une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Crest ;
— son préjudice doit être réparé à hauteur de 66 060,40 euros de préjudices financiers due à la participation au programme d’aménagement d’ensemble illégale, 3 432 euros de frais d’avocat et 10 000 euros de préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Crest, représentée par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’elle tend à revenir sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 31 décembre 2019 rejetant le recours de l’intéressé à l’encontre du titre exécutoire du 14 décembre 2016 comme irrecevable et ainsi à faire échec à l’opposabilité dudit titre, devenu définitif ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la commune conduirait à un enrichissement sans cause du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Punzano, substituant Me Cunin, avocat de M. C, et de Me Millanvois, avocat de la commune de Crest.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 mars 2007, le conseil municipal de Crest a approuvé le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) du quartier Armorin-Rozier et décidé de mettre à la charge des constructeurs la somme de 1 045 269 euros hors taxes correspondant aux besoins des futurs habitants du secteur, à raison de 53,58 euros par mètre carré de surface hors œuvre nette construite. M. C a obtenu le 25 mai 2012 un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de treize lots. L’article 6 de cette autorisation mentionne le montant de la participation à verser au titre du PAE, soit la somme de 132 120,80 euros. La commune de Crest a émis le 14 décembre 2016 un titre exécutoire d’un montant de 66 060,40 euros pour obtenir paiement par M. C du premier acompte de la participation au PAE mise à sa charge puis un second titre du même montant le 18 décembre 2018 pour le solde de cette participation. Par un jugement n° 1704409-n°1902827 du 31 décembre 2019 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardives les conclusions en annulation formées à l’encontre du titre du 14 décembre 2016 et a annulé le titre exécutoire du 12 décembre 2018. M. C demande la condamnation de la commune de Crest à lui verser 66 060,40 euros en réparation du préjudice financier causé par l’illégalité du titre exécutoire du 14 décembre 2016 du fait de l’illégalité de la délibération du 30 mars 2007 ainsi que 3 432 euros de frais d’avocat et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2. En premier lieu, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. En l’espèce, le 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement n° 1704409-n°1902827 du 31 décembre 2019 devenu définitif sur ce point, rejeté comme tardives les conclusions en annulation formées à l’encontre du titre exécutoire du 14 décembre 2016. Par suite, M. C ne saurait demander réparation d’un préjudice financier correspondant aux sommes dont il doit s’acquitter en conséquence de ce titre exécutoire du 14 décembre 2016 du seul fait que la cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt n°20LY01163 du 10 novembre 2021 a déclaré illégale, par la voie de l’exception, la délibération du 30 mars 2007 pour rejeter les conclusions d’appel formées par la commune de Crest à l’encontre du jugement du tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
5. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
6. En produisant une facture d’un montant de 3 432 euros relative à plusieurs procédures, dont la présente instance, pour lesquelles il peut légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. C ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable.
7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il craint de voir ses biens saisis pour le recouvrement de la somme de 66 060,40 euros, M. C ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Crest tendant à la condamnation de M. C à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Crest présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Crest.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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