Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2025, n° 2512449
TA Grenoble
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et préjudice financier

    La cour a estimé que la société était à l'origine de ses propres difficultés et que l'urgence n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que les vices invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la validité de la résiliation.

  • Rejeté
    Validité de la résiliation

    La cour a constaté que les manquements de la société à ses obligations contractuelles justifiaient la résiliation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512449
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512449
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 9 décembre 2025, la SAS Extreme Planet Research and Development, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l’exécution de la délibération n°2025-00176 du 14 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a prononcé la résiliation anticipée pour faute du bail emphytéotique administratif du 1er avril 2005, avec effet au premier janvier 2026 et de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc lui a notifié une décision de résiliation pour faute ;

2°) d’enjoindre la reprise des relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3 00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie : la résiliation au 1er janvier 2026 rend impossible toute relocalisation sereine de son activité ; son président est, durant les trois prochains mois, en Antarctique, où il dirige la station polaire belge « Princess Elisabeth » ; dès lors, il lui est impossible de préparer le déménagement du siège de la société pendant cette période ; cette décision l’expose à un préjudice financier massif ; elle perdra l’investissement réalisé qu’elle n’a pas encore amorti ; elle se voit privée de sept années d’exploitation résiduelle ; ces pertes comptables et financières lui font courir un risque de cessation d’activité ; aucun intérêt public immédiat ne s’oppose à ce maintien des relations contractuelles, alors que d’une part, aucun projet public ou repreneur n’est prévu pour les locaux locatifs qu’elle occupe et que les activités communales présentent au rez-de-chaussée du bâtiment ne subissent pas de perturbations ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

la décision du 16 octobre 2025 a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délibération du 14 octobre 2025 n’avait pas été transmise au contrôle de légalité en préfecture à cette date ;

la délibération du 14 octobre 2025 a été prise sans que les conseillers municipaux aient été valablement informés ; elle n’a commis aucune faute contractuelle ; aucune clause du contrat n’interdit une activité d’hébergement ; aucune modification d’exécution significative des locaux loués n’est caractérisée, l’hébergement ponctuel à des groupes ne constituant qu’une activité complémentaire ; elle est entachée d’une erreur de droit dans la qualification du motif de résiliation ; elle constitue un détournement de pouvoir ; elle est disproportionnée ; la décision n’est pas exécutable en l’état, en raison des imprécisions du bail emphytéotique et de la délibération contestée.


Par des mémoires en défense, enregistré le 4 décembre 2025 et le 10 décembre 2025, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Ribes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :

la requête est irrecevable ;

la condition d’urgence n’est pas remplie ;

il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.


Vu :

les autres pièces du dossier ;

la requête enregistrée sous le n°2512448 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.


Vu :

le code général des collectivités territoriales ;

le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :

les observations de Me Maillard, représentant Extreme Planet Research and Development ;

les observations de Me Ribes, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

1. La société Extrême Planet Research and Development demande au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° 2025-00176 du 14 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a prononcé la résiliation anticipée pour faute du bail emphytéotique administratif signé le 1er avril 2005, avec effet au 1er janvier 2026, et de la décision du 16 octobre 2025, par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a notifié à la société Extreme Planet Research and Development une décision de résiliation pour faute et, par voie de conséquence, d’enjoindre à la reprise des relations contractuelles.


Sur l’office du juge des référés :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

3. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.

4. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.

5. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

6. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.

Sur le doute sérieux quant à la validité du contrat :

7. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « . — Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) ».

8. Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 janvier 2004, la Ville de Chamonix a décidé la réalisation de l’opération d’intérêt général consistant en la réhabilitation de l’ancienne gare du téléphérique des glaciers aux Pèlerins et la transformation des locaux en foyer et salle de quartier au rez-de-chaussée et le surplus du bâtiment en espaces de bureaux privatifs. – Pour mener à bien cette opération, la Ville de Chamonix a choisi comme partenaire la société Extrême Planet Research and Development, capable de financer et gérer cette opération immobilière. ». Le 1er avril 2005, la commune et la société ont conclu un bail emphytéotique administratif, portant sur la réhabilitation de l’ancienne Gare des Glaciers, située Route des Pélerins, à Chamonix-Mont-Blanc. Ce bail a été consenti pour une durée de 27 années et 9 mois, expirant le 31 décembre 2032. Le bail prévoyait des travaux de réhabilitation de l’ancienne gare : « – réalisation d’un foyer des jeunes pour le quartier des Pèlerins (lots 1 et 3 définis au bail) – une salle communale pour la réunion des habitants du quartier ou des expositions (lots 2 et 3) – au niveau 2, un espace bureaux d’études privés pour la conception de matériel de montagne entièrement géré par le preneur comprenant espace de conception, 2 salles de bains et 3 chambres (lot n° 3). Aux termes de l’article DXIII-1 (faute grave) de ce bail : « le Bailleur prend à sa charge les créances et dettes relatives à l’immeuble et se substitue au Preneur dans la charge des emprunts éventuels ». Aucune indemnité n’est due au preneur. ». Aux termes de son article DXIII-2 (intérêt général) : « le Bailleur prend à sa charge les créances et dettes, se substitue dans les emprunts, et verse au Preneur une indemnité égale au montant de ses fonds propres apportés pour la construction. (…) ».

9. Par la suite, en 2010, suite au décès du gérant de la société, la société a poursuivi l’activité, et a demandé à la commune par courrier d’être autorisée à utiliser une partie des locaux en « refuge », mettant à disposition les locaux créés à disposition d’hôtes contre rémunération. Si la société requérante a pu croire qu’un avenant au bail pour acter ce complément d’activité serait signé, aucun avenant n’est toutefois intervenu. Par courrier du 22 mai 2018, la commune a écrit une première lettre recommandée avec accusé de réception à la société Extrême Planet, pour lui demander des explications sur les locations effectuées dans le bâtiment, qui étaient manifestement contraires, selon elle, à l’objet du bail. Par courriel du 27 mai 2018, M. A…, dirigeant de la société Extrême Planet, reconnaissait avoir élargi l’activité de la société à l’accueil d’hôtes. Un nouveau courrier était adressé le 23 septembre 2020 par la commune demandant à ce que soit retiré du site internet toute allusion à la commercialisation d’hébergements touristiques. Il était précisé dans ce courrier qu’il serait possible de prévoir, par voie d’avenant au bail, l’hébergement de stagiaires, uniquement dans le cadre de l’activité d’Extrême Planet. La Commune de Chamonix Mont-Blanc lui a adressé un courrier recommandé en date du 21 février 2025. Aux termes de ce courrier, dont l’objet était « Résiliation anticipée du bail emphytéotique administratif du 1er avril 2005 », la commune rappelait que depuis de nombreuses années, les locaux étaient ouverts à la location sur certaines plateformes de location de vacances et que la destination des lieux soumis au bail n’était pas respectée, de même que l’activité exercée dans les locaux qui n’était plus celle prévue initialement. Elle la mettait en demeure d’exécuter les obligations contractuelles inscrites dans le bail emphytéotique administratif dans un délai de 3 mois et l’informait qu’à défaut le bail serait résilié conformément à l’article DXIII du contrat.

10. Il résulte de l’instruction que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet. Pour résilier pour faute le bail emphytéotique administratif qu’elle a conclu avec la société Extrême Planet, la ville de Chamonix a retenu, selon les termes mêmes de la délibération litigieuse n° 2025-00176 du 14 octobre 2025, et de la décision du 16 octobre 2025, le non-respect des clauses du bail et de l’absence de mise en conformité dans un délai de 3 mois suivant la mise en demeure du 21 février 2025.

11. La société requérante soutient que la délibération du 14 octobre 2025, approuvant la résiliation du bail emphytéotique et autorisant le maire de la commune à procéder à la résiliation, n’a été affichée en mairie que le 22 octobre 2025, et transmise au contrôle de légalité le 21 novembre 2025, que le maire n’était pas légalement compétent pour résilier le bail le 16 octobre 2025, ce qui constitue un vice de procédure affectant la compétence de l’auteur de la décision, de nature à entraîner l’annulation de l’acte contesté, que cette irrégularité ne peut pas être couverte par la transmission ultérieure de la délibération, qu’en l’absence de communication d’une note de synthèse permettant aux conseillers municipaux de se prononcer efficacement sur la décision de résiliation du bail liant la commune et la société Extrême Planet, la délibération du 22 octobre 2025, approuvant la résiliation et autorisant le maire à prononcer la résiliation est illégale, que la résiliation pour faute prévue à l’article DXIII-1 du bail suppose l’existence d’un manquement grave et caractérisé aux obligations contractuelles du preneur, justifiant la sanction maximale, qu’en l’espèce, aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée et que contrairement à ce qu’affirme la commune dans sa décision de résiliation, aucune clause du bail emphytéotique du 1er avril 2005 n’interdit spécifiquement l’hébergement au sein du lot n°3 attribué à Extrême Planet. Elle invoque, également, l’erreur de droit dans la qualification du motif de résiliation, un détournement de pouvoir, la disproportion de la mesure de résiliation, l’inexécutabilité de la décision de résiliation en l’état des imprécisions contractuelles et délibératives.

12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que préalablement à la délibération du 22 octobre 2025, les membres du conseil municipal de Chamonix ont reçu une information sur la teneur de la mesure de résiliation envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres du conseil municipal n’auraient pas bénéficié d’une information suffisante avant la délibération contestée n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation prononcée. La transmission différée en préfecture de la délibération autorisant la résiliation du contrat n’est, en tout état de cause, pas d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles. Par ailleurs, il résulte de la rédaction du bail, dont les dispositions sont rappelées au point 8, que le niveau 2 du bâtiment avait uniquement vocation à accueillir un espace bureaux d’études privés pour la conception de matériel de montagne entièrement géré par le preneur même s’il devait comprendre singulièrement un espace de conception, 2 salles de bains et 3 chambres. Au surplus, il ne pouvait être déduit de cette ambiguïté, contrairement à ce que soutient la requérante, une vocation mixte bureau-hébergement permettant la location saisonnière et pas seulement l’accueil de stagiaires dans le cadre de l’activité de la société. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 9, la société requérante a été mise en demeure, aux termes d’un courrier recommandé en date du 21 février 2025, de mettre fin à la location d’une partie des locaux sur certaines plateformes de location de vacances. La matérialité de l’ensemble des faits reprochés à la société requérante n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Il résulte ainsi de l’instruction qu’aucun des vices invoqués par la société requérante, tels qu’énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, à l’encontre de la mesure de résiliation, ne paraît, en l’état de l’instruction et eu égard à la gravité des manquements de la société à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles. Par ailleurs, les moyens de légalité interne tirés du caractère infondé des griefs émis à l’encontre de l’entreprise, du caractère disproportionné de la sanction de résiliation, de l’erreur de droit dans la qualification du motif de résiliation, du détournement de pouvoir ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la validité de la décision litigieuse.

13. Au surplus, s’agissant de la condition d’urgence, si la société Extrême Planet soutient que la résiliation au 1er janvier 2026 rend impossible toute relocalisation sereine de son activité, que son président est, durant les trois prochains mois, en Antarctique, où il dirige la station polaire belge « Princess Elisabeth », qu’il lui sera donc parfaitement impossible de préparer le déménagement du siège de sa société pendant cette période, que la résiliation au 1er janvier 2026 la prive de sept années supplémentaires d’exploitation, alors même qu’elle a supporté l’intégralité du coût de réhabilitation et que l’amortissement de son investissement n’est pas achevé (encore 34,7% à amortir), il résulte des circonstances rappelées ci-dessus, notamment au point 9, que la société requérante est elle-même à l’origine des difficultés qu’elle mentionne et de son préjudice.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la société Extrême Planet tendant à la suspension de l’exécution de la mesure de résiliation du bail emphytéotique administratif qui la liait à la commune de Chamonix-Mont-Blanc en vue de la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par cette commune sur ce même fondement.


O R D O N N E :


Article 1er  :


La requête de Extreme Planet Research and Development est rejetée.


Article 2  :


Les conclusions présentées par la commune de Chamonix au titre des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.


Article 3  :


La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Extreme Planet Research and Development et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.


Fait à Grenoble le 15 décembre 2025.


Le juge des référés,


C. VIAL-PAILLER


Le greffier,


G. MORAND


La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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