Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 9 juillet 2025, n° 2506762
TA Grenoble
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé, rappelant les critères légaux et les éléments de la situation de M. D.

  • Rejeté
    Prolongation de l'interdiction de retour non nécessaire

    La cour a jugé que la prolongation était justifiée par le maintien irrégulier de M. D sur le territoire français.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de relation stable et intense avérée entre M. D et son enfant, justifiant ainsi la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506762
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506762
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2025 et le 7 juillet 2025, M. A D, représenté par Me B, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie l’obligation de quitter le territoire français du 26 janvier 2023 ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer l’inscription de non admission au fichier d’information Schengen ;

3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué n’est pas correctement motivé au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— l’interdiction de retour n’est pas nécessaire et l’arrêté attaqué méconnait ainsi l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

— il méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation

La préfète de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, ont été entendu :

— le rapport de M. Ban ;

— les observations de Mme B représentant M. D qui a été également entendu.

L’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1993, déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Le 20 octobre 2020, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie l’a, de nouveau, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an. Sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 8 mars 2023. Par l’arrêté attaqué du 27 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée d’un an.

2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».

4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. D une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie a rappelé les termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a énoncé les éléments essentiels de la situation de l’intéressé qu’elle a examinée en prenant en considération l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.

5. Par ailleurs, il est constant que M. D s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Il entre ainsi dans le cas prévu par le 1º de l’article L. 612-11 précité où le préfet peut prolonger l’interdiction de retour.

6. Pour contester la décision prise sur ce fondement, M. D soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2023 avec laquelle il a eu un enfant né le 17 mars 2025, de nationalité française également, qu’il a reconnu le 21 mars 2025.

7. Il ressort des avis fiscaux et des nombreuses fiches de paye versés à l’instance que M. D exerce une activité professionnelle sur le territoire français, particulièrement depuis l’année 2023.

8. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. D ne partage pas une communauté de toit avec sa compagne et son enfant comme il le reconnait à l’audience tout en précisant que les deux logements ne sont pas éloignés. Les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage de caractériser une vie de couple stable et continue. Par ailleurs, et compte tenu de leur nature, les diverses factures d’achat pour l’enfant, les rendez-vous pris pour son compte, les photographies familiales produites ainsi que les nombreuses attestations parmi lesquelles ne figurent pas toutefois celle de sa compagne ne suffisent pas à caractériser une relation stable et intense avec son enfant avec lequel il ne réside pas. Par ailleurs, son insertion professionnelle ne peut être regardée comme suffisamment stable en l’absence d’autorisation de travail et, à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait entrepris des démarches pour régulariser sa situation notamment professionnelle malgré les deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2023 à la suite de contrôles sur des lieux de travail. Enfin, il dispose de liens familiaux dans son pays d’origine où résident sa mère et ses trois sœurs selon les mentions non contestées figurant dans la décision attaquée.

9. Eu égard à la finalité des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’ensemble de la situation de M. D telle qu’exposée au point précédent, et bien qu’aucun trouble à l’ordre public ne lui soit imputable, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en usant de la possibilité qui lui été offerte par cet article de prendre une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’intéressé dans la mesure où elle en a limité la durée à un an.

10. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En l’absence de relation stable et intense avéré avec son enfant, cette mesure ne constitue pas davantage une méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Enfin, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me B et à la préfète de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

JL. BanLe greffier,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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