Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 févr. 2025, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé, pour une durée de 45 jours, la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 29 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025, ont été entendus le rapport de M. Ban, magistrat désigné, les observations de Me Seghier représentant M. B et les observations de ce dernier.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 24 septembre 1994, déclare être entré en France le 21 juillet 2022. Le 2 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par jugement du 29 décembre 2023 confirmé en appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Par arrêté du 29 octobre 2024, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2025, il a prolongé cette mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise divers articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux mesures d’assignation à résidence ainsi que l’obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2023 et la mesure d’assignation initiale du 29 octobre 2024 dont M. B avait fait l’objet. Il énonce qu’il n’a pas été possible de procéder à son éloignement dans les 45 jours. Bien que visant à tort les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celles du 1° de l’article L. 731-1 qui en constitue le fondement, il doit être regardé comme comportant, au regard de ses autres mentions, l’énoncé des considérations de fait et de droit permettant au requérant d’en discuter utilement la légalité. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. Compte tenu de sa portée, le renouvellement de l’assignation à résidence contesté, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son épouse et de ses enfants, ne méconnait ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.
6. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés() ".
7. L’arrêté attaqué dispose que M. B, qui habite Fontaine, devra se présenter trois fois par semaine au commissariat central de Grenoble trois fois par semaine à 8 h afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence contestée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B entretient une relation et vit avec une compatriote qui est titulaire d’un titre de séjour et avec laquelle il a eu deux enfants nés les 1er septembre 2021 et 6 septembre 2023 à La Tronche. Sa compagne dispose d’un contrat à durée indéterminée comme aide-soignante en milieu hospitalier (ASH) et il n’est pas contesté qu’elle commence son activité à 7 h du matin. Diverses pièces témoignent de ce que M. B s’occupe de ses enfants en les amenant notamment régulièrement au médecin. Dans ce contexte, la nécessité d’accompagner son enfant ainé à l’école tous les matins à 8 h 20 apparait incompatible avec son obligation de se présenter au commissariat de police de Grenoble à 8 h à laquelle il doit se rendre, en outre, avec son autre enfant en bas-âge. Dans cette mesure, en fixant l’heure de présentation à 8h sans aucune modulation, la préfète de l’Isère a adopté des modalités de contrôle de l’assignation à résidence qui paraissent disproportionnées par rapport aux finalités qu’elles poursuivent. Cette modalité de contrôle étant divisible de la mesure d’assignation elle-même, il n’y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il la prévoit.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a assigné M. B à résidence pendant une durée de 45 jours est annulé en tant qu’il fixe les obligations de présentation de l’intéressé au commissariat de police de Grenoble à 8 h.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
JL. BanLa greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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