Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2409852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 29 octobre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de donner toutes instructions aux autorités consulaires iraniennes de délivrer un visa long séjour à Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte des conditions imposées aux femmes en Afghanistan et des menaces que son épouse est susceptible de subir en raison de son mariage avec un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
— la décision n’est pas motivée malgré la demande de communication de ses motifs, elle constitue une violation des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le numéro 2409851 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pfauwadel qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Robin, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan détenteur d’une carte de résident, s’est marié en décembre 2021 avec une compatriote en Iran. Le 1er septembre 2023, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il demande la suspension du rejet implicite de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA en raison des risques auxquels il était exposé en Afghanistan et que son épouse subit les restrictions imposées aux femmes pour leurs déplacements par les autorités de ce pays. Ainsi, le délai de seize mois qui s’est écoulé depuis la présentation de sa demande de regroupement familial a entraîné le maintien forcé de leur séparation durant la même durée. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation du défaut de communication dans le délai d’un mois des motifs de la décision implicite attaquée et de la violation de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du rejet implicite de la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Eu égard à l’office du juge des référés, la suspension de la décision attaquée implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée M. B en faveur de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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