Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2510959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la commune d’Annemasse, représentée par Me Bouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. E… A…, à Mme G… F…, à Mme C… B… et à toutes personnes stationnant sans droit ni titre sur le tènement immobilier sis à Annemasse, rue Marie Curie, parking de la Place du Cirque, parking de la maison des sports et rue du Beulet, d’évacuer sans délai ce tènement dès la notification de la décision à intervenir, avec leurs véhicules, remorques et caravane ;
2°) à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, d’autoriser la commune d’Annemasse à y procéder d’office avec au besoin le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- les intéressés sont installés sur le domaine public communal sans autorisation ;
- leurs modalités d’occupation ont pour effet d’engendrer un risque de trouble à l’ordre public et entravent le fonctionnement normal du service public ;
- l’expulsion de ces occupants présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, en présence de M. Palmer, greffier, le rapport de Mme D…, première vice-présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, M. A…, à Mme F… et Mme B… ainsi que les autres occupants qui s’étaient installés rue Marie Curie à Annemasse ont quitté les lieux le 13 octobre 2025. Par suite, leur expulsion ne présente plus un caractère d’urgence et d’utilité. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune d’Annemasse.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune d’Annemasse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Annemasse, à M. E… A…, à Mme G… F…, à Mme C… B… ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
La juge des référés
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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