Annulation 28 mars 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
— les arrêtés sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
— elle est dépourvue de base légale, l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant pas fonder la décision alors qu’aucune substitution de base légale ne pourra intervenir, l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant fonder la décision dès lors que la prise de rendez-vous en préfecture était impossible ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais dissimulé sa présence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa situation irrégulière n’est que le fait des difficultés d’accès à un rendez-vous en préfecture et qu’il présente des garanties de représentation suffisante ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A a tenté de prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sans succès, antérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 décembre 2006, est entré en France en septembre 2024. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pris dans son ensemble :
3. Cet arrêté expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A. Le requérant ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de l’arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. La circonstance que la préfète ait commis une unique erreur de plume portant sur le nom du requérant est sans incidence sur le caractère sérieux de l’examen de sa situation et sur la motivation de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle du requérant et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu, le 8 mars 2025, présenter des observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d’audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il a notamment été interrogé sur sa nationalité, sa situation personnelle et familiale et sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il a, lors de cette audition, été avisé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) et affirmé par un principe général du droit de l’UE doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de son interpellation puis de son audition le 8 mars 2025 que M. A a déclaré ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour. Il n’établit ainsi pas avoir sollicité un titre de séjour, ou tenté de le faire, dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire le 2 décembre 2024. L’obligation de quitter le territoire français trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. En conséquence, il y a lieu de procéder à cette substitution. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
8. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du titre de séjour, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. M. A soutient être entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 5 septembre 2024 à l’âge de 17 ans, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère par ordonnance du 19 septembre 2024 puis par jugement du 23 septembre 2024. Depuis le 29 novembre 2024, il suit en alternance une formation préparant au certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maintenance des véhicules ». Le rapport de l’éducateur spécialisé du 13 mars 2025 le décrit comme un apprenti investi et assidu. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son interpellation qu’il a présenté aux forces de l’ordre le permis de conduire d’un tiers dont il a déclaré être titulaire. Enfin, il ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français, lui-même étant célibataire, et les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L 751-5 ".
12. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa du 2° de l’article L. 612-3 du code précité, que M. A s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en situation irrégulière et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
13. Ainsi que précédemment exposé au point 6, M. A n’a pas sollicité de titre de séjour dans les deux mois qui ont suivi son dix-huitième anniversaire. Par suite, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet pouvait, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi en application du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète de l’Isère s’est également fondée sur le fait qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, en contradiction avec l’arrêté portant assignation à résidence édictée le même jour à l’encontre de M. A, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de son maintien irrégulier en France après sa majorité sans avoir sollicité un titre de séjour. Dès lors, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. La décision, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les raisons pour lesquelles M. A peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, aucun délai de départ n’a été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A, décrite au point 10 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. Alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait auparavant à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 9 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. Il ressort des termes de l’arrêté du 9 mars 2025 que le périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler déterminé au titre de l’assignation à résidence est le « dispositif MNA l’olivier, 29 rue Alexandre Dumas à Grenoble ». Cet arrêté méconnaît ainsi l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulé.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que l’arrêté du 9 mars 2025 portant assignation à résidence doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. L’Etat versera à Me Huard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :L’arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. A au « dispositif MNA l’olivier, 29 rue Alexandre Dumas à Grenoble » pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 :L’Etat versera à Me Huard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard, et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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