Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 2 juillet 2025, n° 2409963
TA Grenoble
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, et que la motivation était suffisante.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que le moyen n'était pas suffisamment précis pour être apprécié.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était fondée sur des éléments de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur de fait et défaut de motivation

    La cour a estimé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen en raison de la légalité de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Exposition à des menaces personnelles

    La cour a jugé que la requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2409963
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409963
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Margat, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l’Etat à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la décision d’obligation de quitter le territoire français :

— est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;

— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

* la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de motivation ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

* la décision fixant le pays de destination :

— est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;

— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Bedelet,

— et les observations de Me Margat pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante kosovare née le 14 août 1995, est entrée en France le 30 janvier 2024. Le 2 février 2024, elle a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mai 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination.

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Isère s’est fondé, alors qu’il n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l’administration énonce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

5. En quatrième lieu, Mme B, célibataire sans enfant, n’était présente sur le territoire français que depuis environ neuf mois à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence en France de sa cousine, elle ne le démontre pas. Elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 19 ans. Par ailleurs, si elle affirme être exposée à des violences, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part de son ancien compagnon, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et la gravité des risques encourus. Dans ces conditions et en dépit des cours de français que la requérante affirme suivre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :

6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».

7. Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le court séjour de Mme B en France et sur le fait que celle-ci ne se prévaut d’aucun lien personnel et familial en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l’Isère fait état d’éléments de sa situation personnelle au vu de laquelle il a fondé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas retenu ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

9. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire français.

10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et bien que l’intéressée n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

12. En second lieu, Mme B n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément tendant à établir qu’elle serait personnellement exposée à des menaces personnelles en cas de retour au Kosovo alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er  :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2  :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bedelet, présidente,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.

La présidente-rapporteure,

A. Bedelet

L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,

E. Beytout

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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