Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour son épouse dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au réexamen de sa demande également sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : compte tenu de la situation politique au Soudan, l’épouse de M. A est en danger permanent ; la séparation affecte son état de santé et celui de son épouse ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du vice de procédure en raison de l’absence d’avis du maire de la commune de Grenoble, de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande de regroupement familial déposée le 12 juillet 2023 par le requérant au bénéfice de son épouse, est actuellement en cours d’instruction et aucune décision de refus n’a été prise par mes services, son dossier étant toujours en cours de traitement ;
— l’urgence n’est pas caractérisée : aucune séparation durable ou forcée ne peut être retenue, dans la mesure où rien n’empêche sa femme de solliciter un visa approprié pour lui rendre visite en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2303250 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990 à Nyala (Soudan), réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 30 juin 2024. Il a déposé le 12 juillet 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qu’il a épousée le 17 janvier 2020. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception de sa demande de regroupement familial le 24 janvier 2024. En raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial, M. B A estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande à compter du 24 juin 2024, soit 6 mois après l’accusé de réception de sa demande, en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. »
3. S’il est loisible au préfet de continuer l’instruction d’une demande de regroupement familial au-delà du délai de 6 mois prévu par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette poursuite de l’instruction reste toutefois sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet, conformément à la lettre de l’article R. 434-12 du code. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour établir la condition d’urgence, M. B A fait valoir la situation géopolitique au Soudan et la dégradation de sa santé en raison de la séparation de son épouse. Si la dégradation de la situation sécuritaire au Soudan est établie de notoriété publique, elle ne touche pas également toutes les régions du Soudan et il n’est pas établi que l’épouse du requérant serait personnellement exposée. De surcroit, la dégradation de la santé du requérant en raison de la séparation d’avec son épouse n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Enfin, alors que le requérant bénéficie de la protection subsidiaire qui lui interdit de retourner au Soudan, il résulte de l’acte de mariage versé au dossier qu’il s’est rendu en personne au Soudan le 17 janvier 2020 pour contracter mariage dès lors que sa signature figure sur l’acte. Une telle circonstance apparait en contradiction avec le statut de protection dont il bénéficie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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