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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503407 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 27 mars 2025, sous le numéro susvisé, M. B, représenté Me Bouthors, demande au Tribunal :
1)d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 pris par le préfet de l’Isère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2)d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
3)de lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire ;
4)de condamner le préfet de l’Isère à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503407
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