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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2505579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 28 mai 2025 sous les n° 2505579 et 2505584, M. et Mme A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1) d’annuler les décisions du 23 juin 2025 par lesquelles l’inspecteur d’académie des services de l’Education nationale de l’Ardèche les a mis en demeure de scolariser leurs deux enfants ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros par requête au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ».
3. Les requêtes de M. et Mme A tendent à l’annulation des décisions du 28 mai 2025 par lesquelles l’inspecteur d’académie des services de l’Education nationale de l’Ardèche les a mis en demeure de scolariser leurs deux enfants. Le siège de l’autorité qui a pris la décision contestée est situé à Privas, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer les requêtes au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont transmises au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
2-2505584
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