Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2025, n° 2501673
TA Grenoble
Désistement 18 mars 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2501673
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501673
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme C B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025 Mme B s’est désistée de ses seules conclusions en injonction.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions en injonction est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

3. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à Mme B de ce qu’elle se désiste de ses conclusions en injonction.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère

Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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