Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2402279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402279 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 Mme B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 24 mars 2025, Mme A informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 24 mars 2025, Mme A a informé le tribunal qu’elle se désistait des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Combes une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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