Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 juin 2025, n° 2501040
TA Grenoble
Annulation 6 juin 2025
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CAA Lyon
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un directeur de cabinet disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de droit et les éléments de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté d'éléments probants concernant sa durée de présence en France et ses liens familiaux, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas les stipulations de la convention, car la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen en raison du rejet de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen en raison du rejet de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

  • Accepté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la durée d'interdiction de retour est excessive compte tenu des liens familiaux du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2501040
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501040
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 juin 2025, n° 2501040