Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 janvier 2025, M. C, représenté par la société JBV Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 31 décembre 2024, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Vadon, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 18 octobre 2002, déclare être entré en France au mois d’octobre 2024. Par les décisions contestées, le 31 décembre 2024, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision a été signé par M. A E, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, régulièrement publiée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C fait valoir qu’il a quitté l’Algérie faute de perspective professionnelle et est particulièrement volontaire pour s’intégrer. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé n’est entré en France que récemment, en octobre 2024, n’établit ni même n’allègue y avoir des liens personnels ou familiaux ni être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine, et ne fait état d’aucun élément précis concernant ses perspectives professionnelles. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’absence de délai de départ volontaire.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet, qui a procédé à l’examen de sa situation particulière, n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
8. La décision par laquelle la préfète de l’Isère a assigné M. C à résidence énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à l’intéressé de les contester utilement. La préfète n’étant pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, celle-ci satisfait à l’obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la préfète, qui a procédé à l’examen de sa situation particulière, n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à la société JBV Avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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