Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2025, n° 2206877
TA Grenoble
Désistement 14 février 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 14 févr. 2025, n° 2206877
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206877
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Seno, demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains lui a retiré et refusé un permis de construire, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

—  de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Saint Gervais les Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er  :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2  :Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3  :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint Gervais les Bains.

Fait à Grenoble le 14 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2206877

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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