Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2304258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304258 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 juillet 2023, le 9 juillet 2023 et le 4 février 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité de 2 266 euros ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 634,45 euros.
Il soutient que :
— son dossier a été traité de manière partiale et sans aucune coordination entre la caisse d’allocations familiales et le département de la Drôme portant atteinte à son droit à la présomption d’innocence ;
— il n’a jamais eu l’intention de frauder et que l’amende est injustifiée.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juillet 2023 au département de la Drôme, qui n’a jamais produit d’observations.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 5 février 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était allocataire du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié, par une décision du 15 novembre 2022, un indu de cette prestation d’un montant de 11 479,55 euros. Par un courrier du 12 décembre 2022, le département de la Drôme a informé M. C avoir retenu la qualification frauduleuse de l’indu et de son intention de prononcer une pénalité administrative. Par une décision du 28 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité pour un montant de 2 266 euros. Le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux, rejeté par l’administration par une décision du 23 mai 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juillet 2023, le département de la Drôme n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur la fraude et la pénalité :
5. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
6. Il résulte des déclarations de M. C, non contredites par les pièces du dossier, que l’indu a pour origine une mauvaise appréciation de ses ressources par la caisse d’allocations familiales et le département de la Drôme. Il ressort de ses explications que l’administration a pris en compte les revenus de la société civile immobilière dont il est actionnaire sans en déduire les charges alors que celles-ci sont supérieures aux recettes de sorte qu’il ne pouvait en tirer aucun revenu. Ainsi, M. C n’étant pas tenu de déclarer des pertes financières dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, il ne peut être regardé comme étant à l’origine de manœuvres frauduleuses ayant conduit à générer l’indu litigieux de revenu de solidarité active justifiant le prononcé de la pénalité administrative.
7. Par conséquent, M. C est fondé à solliciter, pour ce seul motif, l’annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité de 2 266 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
9. S’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut être regardé comme étant de mauvaise foi, il ne produit cependant aucun élément permettant de faire état de sa situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse de l’indu litigieux de revenu de solidarité active. Par conséquent, les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 28 avril 2023 infligeant à M. C une pénalité administrative de 2 266 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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