Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2302523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement de 412,94 euros en la réduisant de 103,24 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’il n’a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de l’aide personnalisée au logement. Un indu de 412,94 euros lui a été notifié par une décision du 15 juin 2022. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 16 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a fait partiellement droit à sa demande et lui a accordé une remise de 103,24 euros de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour solliciter une remise gracieuse totale de sa dette, Mme C explique dans sa requête qu’elle est dans une situation précaire et qu’elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette. Toutefois, Mme C ne produit aucun élément permettant d’établir une telle situation de précarité et permettant au tribunal d’évaluer sa situation alors que l’administration a retenu un quotient familial de 850,43 euros. Par conséquent, elle n’est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire de sa dette qui se monte désormais à 309,70 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- République dominicaine ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Accord de schengen ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Maçonnerie ·
- Coopération intercommunale ·
- Pierre ·
- Collectivités territoriales ·
- Patrimoine
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Fumée ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Espace schengen ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.