Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2107926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Meylan lui a refusé un permis de construire valant démolition, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meylan de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ou de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un vice substantiel d’instruction de la demande au regard des dispositions de l’article R. 423-1 et suivant du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à la nature des travaux entrepris ;
— il bénéficie de la dérogation du b) de l’article 4 du plan de prévention des risques naturels ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’article 4 du plan de prévention des risques naturels ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 111-5 du code l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier 2022 et 28 novembre 2022, la commune de Meylan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en vertu de la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Marseille, n°10MA03808 du 19 janvier 2011 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B et, de Mme C représentant la commune de Meylan.
Par une note en délibéré enregistrée le 20 mars 2025, M. B a déclaré se désister de l’instance.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note en délibérée du 20 mars 2025, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Meylan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meylan tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Meylan.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107926
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