Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle valoir que :
la requête est irrecevable car tardive ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- les observations de Me Ghelma, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 août 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, et précise notamment que celui-ci ne peut justifier de sa présence en France par des justificatifs probants durant les années 2014, 2015, 2017 et 2019, ce qui témoigne d’un examen précis des pièces fournies par le requérant à la préfète. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée, et le requérant, qui ne se prévaut d’aucune attache personnelle dont la préfète aurait omis de faire mention, n’est pas fondé à soutenir que sa décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation.
En deuxième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que pour l’année 2017, M. B… produit seulement la copie de sa carte d’aide médicale d’Etat délivrée en 2016, un courrier de confirmation d’un rendez-vous médical daté du 21 mars 2017 et des attestations de résidence et d’hébergement rédigées pour les besoins de la cause en 2025. De telles pièces ne sont pas de nature à établir de manière certaine sa présence en France au cours de l’année 2017. De même, pour l’année 2019, si M. B… produit une attestation de domiciliation datée du mois d’avril et un relevé d’analyses biologiques réalisées le 15 juillet, il ne produit aucun élément probant attestant de sa présence sur le territoire au cours du second semestre. Dès lors, c’est à bon droit que la préfète a considéré qu’il n’établissait pas la réalité de sa résidence habituelle en France pendant dix ans au jour de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens, l’intéressé n’ayant pas formé de demande de régularisation à titre exceptionnel. Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la préfète n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne justifie d’aucune relation familiale ou personnelle en France à l’exception de sa tante, qui réside en région parisienne. Il ne se prévaut pas davantage d’une quelconque intégration sociale ou professionnelle et ne conteste pas conserver des attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ghelma et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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