Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2505079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant originaire de la République démocratique du Congo, né le 20 mai 2005 à Kinshasa, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2019, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Sa demande d’asile a été rejetée le 10 mars 2022 et un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris le 21 juillet 2023 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la Cour administrative d’appel de Lyon le 5 mars 2024. Il a demandé le 27 novembre 2023 une nouvelle fois son admission au séjour. Par un premier arrêté du 6 novembre 2024, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a été annulé pour un vice de forme et le tribunal administratif a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. D…. Par l’arrêté contesté du 22 avril 2025, la préfète de l’Isère a confirmé son refus de l’admettre au séjour et l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté mentionne, au visa notamment des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 423-23 et L. 435-1 du code, que l’intéressé n’est pas titulaire d’un visa long séjour et ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il n’est présent en France que depuis 5 ans et n’est lié qu’à l’instruction de sa demande d’asile et de sa demande de séjour, que le reste de sa famille est également en situation irrégulière en France et fait l’objet des mêmes mesures d’éloignement pour en déduire qu’il ne peut être admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code, que sa situation personnelle ne relevait pas d’un motif exceptionnel ou humanitaire pour l’application de l’article L. 435-1 du code. Par suite, la décision contient les motifs de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2019, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Son père est décédé le 3 juillet 2020. Si M. D… réside sur le territoire français depuis cinq ans à la date des décisions contestées, il n’a été autorisé à y séjourner qu’au titre de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée le 10 mars 2022, puis le temps de l’examen de sa demande d’admission au séjour déposée le 27 novembre 2023. S’il fait valoir qu’il a été scolarisé entre 2020 et 2023 au lycée Mounier à Grenoble et a obtenu son baccalauréat, les pièces du dossier ne font état d’aucune intégration particulière ou remarquable dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la situation personnelle de M. D… ne révèle ni motif exceptionnel ni situation humanitaire au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier ni la durée de son séjour ni la circonstance qu’il a suivi ses études en France ne relèvent d’un motif exceptionnel ou d’une situation humanitaire. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français a déjà été écarté au point 3.
Compte tenu de ce qui été dit au paragraphe 8, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 de la préfète de l’Isère.
Sur les conclusions d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
M. D… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, l’Etat n’étant pas partie perdante, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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