Tribunal administratif de Grenoble, 15 janvier 2025, n° 2500170
TA Grenoble
Rejet 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'énoncé de conclusions

    Le tribunal a estimé que la requête était manifestement irrecevable en raison de l'absence d'énoncé de conclusions, conformément aux dispositions du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2500170
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500170
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A informe le tribunal que l’administration de l’école supérieure d’art Annecy Alpes (ESAAA) a accepté, en faveur de sa fille, un paiement minoré des frais des droits extérieurs appliqués pour les étudiants résidant hors région Auvergne Rhône Alpes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».

2. Le courrier par lequel Mme A a entendu saisir le tribunal ne contient l’énoncé d’aucune conclusion, la requérante se bornant à indiquer que l’administration de l’ESAAA a accepté un paiement minoré du titre exécutoire émis le 19 novembre 2024. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 15 janvier 2025, n° 2500170