Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2300389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300389 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient qu’eu égard à son état de santé, il peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une décision du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté cette demande. M. C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental de la Savoie par une décision du 24 novembre 2022.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l’espèce, M. C a été victime d’un accident du travail en 2016. Il souffre d’une lombalgie et a subi de nombreuses opérations médicales entre 2016 et 2021. Si comme l’expose le département de la Savoie en défense, le certificat médical du 24 janvier 2020 précise que M. C peut marcher durant environ une heure, il résulte de l’ensemble des éléments médicaux versés à l’instruction que son état de santé s’est dégradé depuis cette visite médicale. Le requérant produit un dernier certificat médical, circonstancié, daté du 21 janvier 2023 dans lequel son médecin précise que son périmètre de marche est limité à 100 mètres.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2022 de rejet de son recours préalable.
6. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie de délivrer à M. C une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée en date du 24 novembre 2022 refusant à M. C la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Savoie de délivrer à M. C une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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