Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2406566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Balestas – Grandgonnet – Muridi et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté sa demande d’instruction en famille de sa fille pour l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai de 24 heures courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
— ces décisions n’ont pas été précédées d’un examen particulier de la situation de sa fille ;
— la décision du 13 juin 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
— ces décisions méconnaissent le 4°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme B est irrecevable car tardive ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
— très subsidiairement, l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le fait que la demande ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et rythmes d’apprentissage de l’enfant exigés par l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Le mémoire présenté par Mme B, enregistré le 24 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir du refus du 16 mai 2024, cette décision, remplacée par celle du 13 juin 2024, ayant disparu de l’ordonnancement juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Leurent, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année scolaire 2020-2021, alors qu’elle était scolarisée en première année de classe élémentaire, la fille de Mme B a été victime de harcèlement de la part de camarades de classe. Ces agissements se répétant au début de l’année scolaire suivante, sa mère a décidé de poursuivre son instruction en famille. Les autorisations nécessaires lui ont été délivrées au cours des deux années suivantes, jusqu’au 16 mai 2024, date à laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté sa demande au motif qu’il n’existait pas de situation propre à son enfant motivant le projet éducatif. Mme B a formé un recours administratif contre cette décision auprès de la commission ad hoc instituée par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation qui, le 13 juin 2024, a confirmé ce refus. Dans la présente instance, Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 2024 :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. Mme B a exercé un recours contre la décision du 16 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère auprès de la commission ad hoc instituée par les dispositions citées au point précédent. La décision de cette commission, rendue le 13 juin 2024, s’est substituée à la précédente qui a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 16 mai 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision du 13 juin 2024 comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique par ailleurs notamment que « la demande d’autorisation d’instruction en famille est fondée sur un malaise de l’enfant dans le milieu scolaire lié à une éventuelle situation de harcèlement sans que celui-ci soit attesté par un médecin ou par des justificatifs ». Elle satisfait ainsi également à l’exigence de motivation en fait qu’imposent les dispositions précitées.
6. Il résulte des termes de la décision du 13 juin 2024 que la situation de la fille de Mme B a fait l’objet d’un examen particulier.
7. Aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’éducation : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie () ».
8. La décision en litige est signée par Mme Chretien, secrétaire générale de l’académie de Grenoble, qui avait reçu une délégation, consentie sur le fondement des dispositions citées au point précédent par arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 7 mai 2024, l’autorisant à signer notamment « tout arrêté, décision, correspondance concernant () l’éducation des élèves, la vie scolaire () ». Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente.
9. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif () ».
10. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
11. Pour justifier d’une situation propre à sa fille au sens des dispositions citées au point 9, Mme B soutient que la constitution chétive de cette enfant et sa vivacité d’esprit en feraient la victime de harcèlement de la part de ses camarades de classe. Toutefois et en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant serait, pour ces motifs, mise systématiquement au ban des groupes d’enfants de son âge puisqu’elle pratique différentes activités avec des jeunes sans rencontrer de difficultés relationnelles. En deuxième lieu, les faits de harcèlement dont elle a été victime en milieu scolaire au cours du printemps 2021 et à l’automne 2022 sont anciens et elle est désormais scolarisée dans un nouvel établissement. Enfin, les incidents ayant eu lieu quelques jours après la rentrée scolaire ne sont le fait que de deux élèves de sa classe, les intéressés ont reçu un avertissement et les conseiller principaux d’éducation, la vie scolaire, le professeur principal et l’assistant d’éducation de cette classe ont été informés des difficultés présentes et passées que cette jeune fille a rencontrées avec ces deux garçons. Dans ces circonstances, Mme B ne justifie pas d’une situation propre à son enfant, au sens des dispositions citées au point 9. Elle n’est donc pas fondée à en invoquer la méconnaissance par le refus en litige.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. L’obligation pour tout enfant soumis à l’obligation scolaire d’être inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé est prévu par la loi et constitue une ingérence de l’Etat dans la vie privée et familiale des intéressés qui est nécessaire à leur droit à l’éducation. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Compte tenu de l’effet relatif des conventions internationale, l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3-1 de la convention de New-York ne s’interprète pas de manière générale mais à la lumière des droits reconnus à l’enfant par cette même convention. Or ce texte ne consacre pas un droit de l’enfant à l’instruction en famille. Par suite, Mme B n’est pas fondée à en invoquer la méconnaissance par le refus contesté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation de la situation de sa fille.
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme B doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le rejet des conclusions présentées par Mme B n’appelle le prononcé d’aucune mesure d’injonction non plus que d’astreintes. Par suite, les conclusions correspondantes de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Compte tenu de sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Grenoble
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406566
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