Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2200157
TA Grenoble
Annulation 30 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Accepté
    Vice de forme de l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de mention du nom et prénom du signataire entachait l'arrêté d'un vice de forme, justifiant son annulation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le projet de construction

    La cour a estimé que le maire avait des raisons valables de refuser le permis en raison de l'absence de justification de la nécessité agricole et de l'implantation non conforme.

  • Rejeté
    Obligation de délivrer le permis suite à l'annulation

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêté ne signifie pas nécessairement que le permis doit être délivré, car d'autres motifs de refus peuvent exister.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais exposés par M me C.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2200157
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2200157
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme D C, épouse F, représentée par Me Matras, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un manège ouvert et d’une maison individuelle avec annexes et piscine pour une surface de plancher créée de 152,70 m2 au 162 chemin de la Déesse à Châteauneuf-sur-Isère, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Isère une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le signataire de l’acte était incompétent pour ce faire ;

— la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ne figurent pas les mentions des nom et prénom du signataire de l’acte ;

— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’il ne méconnaît pas les dispositions de l’article A 11 de ce même règlement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,

— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,

— et les observations de Me Punzano, substituant Me Matras, avocat de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) a refusé de délivrer à Mme C un permis de construire un manège ouvert, une maison individuelle avec annexes et piscine pour une surface de plancher créée de 152,70 m² sur les parcelles cadastrées section YH numéros 284, 285 et 372 situées 162 chemin de la déesse. Mme C a formé un recours gracieux par courrier du 7 septembre 2021 reçu le 9 suivant et implicitement rejeté le 9 novembre 2021. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur l’acquiescement aux faits :

2. La commune de Châteauneuf-sur-Isère, à qui la requête de Mme C a été communiquée, n’a pas, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée le 9 septembre 2024, déposé de mémoire en défense. Elle est, par suite, réputée avoir acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E B, adjoint à l’urbanisme. Celui-ci dispose d’une délégation de fonctions et de signature à effet notamment de signer les documents portant sur « la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols, y compris les () permis de construire », consentie par un arrêté du 4 juin 2020 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité. Cette délégation doit être regardée comme comprenant également les décisions de refus ou de retrait des autorisations accordées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».

5. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne son auteur par les seules mentions « par délégation du maire, le 6ème adjoint », sans indiquer son nom et son prénom et ne comporte aucune mention permettant d’identifier l’auteur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. L’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites prévoit que « Dans l’ensemble de la zone A, toute construction ou installation est interdite, à l’exception des occupations et utilisations du sol vérifiant les conditions définies à l’article A2 ». L’article A2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulières dispose que : " 1- Dans la zone A (en dehors du secteur AP), les occupations et utilisations suivantes sont autorisées si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : () / – Les constructions et installations, y compris classées, liées et nécessaires à l’exploitation agricole (L’exploitation agricole est ici définie comme une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311 -1 du Code Rural) et dans le respect des conditions définies ci-après : / Les constructions agricoles autres que celles à usage d’habitation doivent s’implanter à proximité immédiate (50 m maximum) des principaux bâtiments d’exploitation s’ils existent, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire dûment justifiée. En l’absence de bâtiment agricole existant, les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate des voies publiques. L’emplacement de la construction devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle. / Les constructions à usage d’habitation doivent être : / – liées et nécessaires à l’exploitation agricole, / – situées à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes techniques ou réglementaires, ou cas exceptionnel dûment justifié ; /- et limitées à 250 m2 de surface totale, extensions comprises. « . Enfin, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur et l’aménagement des abords des constructions : Aspect général (tout type de bâtiment) : / De par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur implantation et leur aspect extérieur, les bâtiments, les clôtures, les ouvrages, à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du contexte environnant (constructions, organisation, paysages agricoles ou naturels, ). / Tout projet de construction nouvelle, d’agrandissement ou de modification de bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU, devra prendre en compte les composantes de l’aspect architectural des constructions avoisinantes (proportions, pente des toitures et leurs débords, nature, colorimétrie, aspect des matériaux utilisés,) et de l’organisation du bâti avec la trame agraire du milieu environnant, (implantation dans la trame parcellaire, sens de faîtage, volume, ordonnancement, ), mais cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une architecture contemporaine dont l’aspect est en accord et en harmonie avec les composantes du site dans lequel s’inscrit la construction () ».

7. Pour refuser à Mme C le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère s’est notamment fondé sur les circonstances que, d’une part, la demande de permis de construire ne contient pas d’éléments concernant la nécessité agricole de la carrière et du manège au regard de l’exploitation agricole existante et, d’autre part, que le faible nombre de poulinières de l’exploitation ne peut justifier la construction d’une habitation. Le maire s’est également fondé sur les circonstances que l’implantation de la maison à 45° ne renvoie ni aux chemins et voies de la trame agraire, ni aux constructions existantes et que, contrairement au parti architectural présenté dans la demande visant à implanter la maison afin de permettre une vision globale et quasi complète du site de l’exploitation depuis la maison, l’implantation et l’architecture proposées ne permettent pas une orientation réelle des vues sur l’exploitation agricole.

8. En premier lieu, Mme C ne justifie pas dans le dossier de demande de permis de construire, de la nécessité agricole au regard de l’exploitation existante, de la construction d’un manège ouvert sur la carrière existante.

9. En deuxième lieu, Mme C soutient sans être contredite par la commune de Châteauneuf-sur-Isère, qui a acquiescé aux faits, entretenir six juments à l’année et accueillir plus de quatre-vingts juments par an pour insémination dont plusieurs sont ensuite suivies jusqu’à la mise bas, ce qui nécessite une intervention dans les cinq minutes qui suivent le déclenchement du travail. Dans ces conditions, au vu de l’activité de poulinage exposée dans la demande de permis de construire, le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur le site est établi.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le faitage du projet de manège est implanté dans le même sens ou orthogonalement aux autres constructions de l’exploitation agricole, le faitage de la maison d’habitation est projeté avec un angle de 45° par rapport à ces constructions, en méconnaissance des dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme et sans que ce parti pris architectural ne soit justifié par les objectifs exposés dans le dossier de demande de permis de construire.

11. Il résulte de ce qui précède que le maire était fondé à refuser, pour les seuls motifs exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».

13. Le présent jugement, qui censure uniquement un vice de forme commis par la commune de Châteauneuf-sur-Isère, n’implique pas nécessairement que le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère délivre à Mme C le permis de construire qu’elle a sollicité dans sa demande du 3 mai 2021. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Isère une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er :L’arrêté du 9 juillet 2021 est annulé.

Article 2 :La commune de Châteauneuf-sur-Isère versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la commune de Châteauneuf-sur-Isère.

Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Coutarel, première conseillère,

M. Derollepot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. Derollepot

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2200157