Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2306151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Pegasus Chasse sur Rhône, représentée par Me Jacques, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) a préempté le terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°207, 208 et 210 situées sur le territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPORA de proposer ce bien à son propriétaire initial dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement et, en cas de refus exprès ou de silence de ce dernier dans le délai de 3 mois, de le lui proposer au prix de 2 600 000 euros, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’EPORA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit de préemption en litige a été exercé après expiration du délai imparti à l’EPORA pour ce faire ;
- l’EPORA ne justifie d’aucun projet précis justifiant l’exercice de ce droit.
L’EPORA, représenté par Me Azogui, a présenté un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024 par lequel il conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par l’EPORA, enregistré le 25 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Perrier représentant la SCI Pegasus Chasse sur Rhône et celles de Me Azogui représentant l’EPORA.
L’EPORA a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ronda Immo, propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées AP n°207, 208 et 210 sur le territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône (Isère), a signé avec la SCI Pegasus Chasse sur Rhône une promesse de vente le 31 mai 2023. Le directeur de l’EPORA ayant toutefois décidé de le préempter par décision du 11 août 2023 en vertu de la délégation que lui a consentie pour ce faire Vienne Condrieu agglomération, la SCI Pegasus Chasse sur Rhône demande, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ». Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
3. Si une personne publique titulaire du droit de préemption urbain n’a pas à justifier des caractéristiques précises du projet pour la réalisation duquel elle met en œuvre ce droit, encore faut-il qu’elle justifie de l’existence d’un projet suffisamment précis. En l’espèce, il résulte certes des différentes études, plans et délibérations élaborés et adoptés par Vienne Condrieu agglomération depuis l’année 2020, sur lesquels la décision en litige se fonde, que cet établissement public entend mener une politique de requalification de différentes zones d’activités dont celle dans le périmètre de laquelle se trouvent les parcelles en litige. Il résulte par ailleurs de ces mêmes documents que ces trois parcelles ont été identifiées comme des lots peu bâtis, utilisées essentiellement en stockage à l’air libre « à faire muter à court terme » dans un but d’optimisation de l’espace. Toutefois, en se bornant à se référer à ces intentions et constats de Vienne Condrieu agglomération et à affirmer que leur concrétisation nécessite la constitution de réserves foncières puis à évoquer de manière générale l’intérêt général qui s’attache à l’organisation de la « mutualisation, l’extension et l’accueil des activités économiques, le renouvellement urbain, la création d’équipements publics notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés », l’EPORA ne fait état d’aucun projet d’aménagement spécifique incluant les parcelles préemptées. Il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions citées au point précédent.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur de l’EPORA a préempté le terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°207, 208 et 210 à Chasse-sur-Rhône doit être annulée.
6. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
7. L’annulation prononcée au point 5 implique nécessairement, par application des dispositions citées au point précédent, qu’il soit enjoint au directeur de l’EPORA de proposer à la société Ronda Immo ou à ses ayants cause l’acquisition du terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°207, 208 et 210. En cas de refus exprès ou tacite de cette société dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement, l’EPORA proposera ce même bien à la SCI Pegasus Chasse sur Rhône. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer d’astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPORA la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur de l’EPORA a préempté le terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°207, 208 et 210 à Chasse-sur-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EPORA de proposer à la société Ronda Immo ou à ses ayants cause l’acquisition du terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°207, 208 et 210. En cas de refus exprès ou tacite de cette société dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement, l’EPORA proposera ce même bien à la SCI Pegasus Chasse sur Rhône.
Article 3 : L’EPORA versera à la SCI Pegasus Chasse sur Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à société civile immobilière Pegasus Chasse sur Rhône, à la société civile immobilière Ronda immo et à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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