Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2025, n° 2506710
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution de la décision de la commission de médiation

    La cour a constaté que Monsieur A… a déjà obtenu un logement social, rendant sa demande d'attribution de logement sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 23 oct. 2025, n° 2506710
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506710
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 situé dans toutes les communes de la Haute-Savoie en exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie en date du 30 janvier 2025.


Par une lettre, enregistrée le 16 octobre 2025, Me Gerin conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….


Il informe que M. A… a obtenu un logement social avec un bail glissant.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

2. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. A… a obtenu un logement social avec un bail glissant. Par suite, la requête de M. A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.


ORDONNE :


Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.


Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.


Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025.


Le président,


J.P. WYSS


La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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