Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2409332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409332 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il comporte une motivation stéréotypée ;
— il méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
— et les observations de Me Bouchair, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2000, est entrée en France le 19 mai 2023. Le 17 septembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé M. A, ressortissant français, le 21 août 2022. Le 19 mai 2023, elle est entrée en France au moyen d’un visa court séjour valable du 1er juin au 28 novembre 2023 portant la mention « famille français ». De l’union de la requérante et de M. A est né un enfant en mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que Mme B, son époux et leur fils vivent ensemble à Saint-Martin-d’Hères. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Elle est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
3. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 2 exige nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de trois mois courant à compter de la date de notification du jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Deroleppot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Renouvellement
- Conseil d'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Autorité publique ·
- Pouvoir
- Mutation ·
- Outre-mer ·
- Dérogatoire ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Tutelle ·
- Médecin généraliste
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Infirmier ·
- Cycle ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Maire ·
- Titre ·
- Congés maladie ·
- Consolidation ·
- Fonction publique ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.