Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2403551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403551 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Société d'Edition de la Terre Dauphinoise ( SETD ), SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, SAS Place Gre' net |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2403551 le 20 mai, le 12 août et le 5 décembre 2024, la SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’Edition de la Terre Dauphinoise (SETD), représentées par la SELARL CDMF avocats conseil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 38-2023-12-18-00013 du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a établi la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 en ce qu’il a habilité « BFMTV.com », 389 avenue du club hippique, 13090, Aix-en-Provence, ainsi que la décision du 15 mai 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 38-2024-01-17-00003 du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Isère a établi la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 en ce qu’il a habilité « bfmtv.com », 2 rue du général Alain de Boissieu, 75015, Paris, ainsi que la décision du 15 mai 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre un nouvel arrêté ne mentionnant pas « bfmtv.com » sur la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 ;
4°) de condamner l’Etat et la société NextInteractive à leur verser les sommes respectives de 9 000 et 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen approfondi et minutieux du dossier de candidature du service de presse en ligne « bfmtv.com » ;
— le préfet de l’Isère a commis une erreur de qualification juridique en estimant que cet organe de presse pouvait se prévaloir d’un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet, le 9 octobre et le 27 novembre 2024, ces derniers non communiqués, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la société NextInteractive, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2403552 le 20 mai, le 12 août, le 2 septembre et le 5 décembre 2024, la SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’Edition de la Terre Dauphinoise (SETD), représentées par la SELARL CDMF avocats conseil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 38-2023-12-18-00013 du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a établi la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 en ce qu’il a habilité « ACTU.fr », 261 rue de Châteaugiron, 35051, Rennes, ainsi que la décision du 15 mai 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 38-2024-01-17-00003 du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Isère a établi la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 en ce qu’il a habilité « actu.fr », 261 rue de Châteaugiron, 35051, Rennes, ainsi que la décision du 15 mai 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre un nouvel arrêté ne mentionnant pas « actu.fr » sur la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 ;
4°) de condamner l’Etat et la société Publihebdos à leur verser les sommes respectives de 9 000 et 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen approfondi et minutieux du dossier de candidature du service de presse en ligne « actu.fr » ;
— le préfet de l’Isère a commis une erreur de qualification juridique en estimant que cet organe de presse pouvait se prévaloir d’un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet et le 9 octobre 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août 2024, les 17 et 19 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, ce dernier non communiqué, la société Publihebdos, représentée par la SELARL Sygna Partners, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2403553 le 20 mai, le 12 août et le 5 décembre 2024, la SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’Edition de la Terre Dauphinoise (SETD), représentées par la SELARL CDMF avocats conseil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 38-2023-12-18-00013 du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a établi la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 en ce qu’il a habilité « LYONCAPITALE.fr », 51 avenue Foch, 69006, Lyon, ainsi que la décision du 15 mai 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 38-2024-01-17-00003 du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Isère a établi la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 en ce qu’il a habilité « lyoncapitale.fr », 51 avenue Foch, 69006, Lyon, ainsi que la décision du 15 mai 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre un nouvel arrêté ne mentionnant pas « lyoncapitale.fr » sur la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024 ;
4°) de condamner l’Etat et la société Lyon Capitale à leur verser les sommes respectives de 9 000 et 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen approfondi et minutieux du dossier de candidature du service de presse en ligne « lyoncapitale.fr » ;
— le préfet de l’Isère a commis une erreur de qualification juridique en estimant que cet organe de presse pouvait se prévaloir d’un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet, le 9 octobre et le 27 novembre 2024, ces derniers non communiqués, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la société Lyon Capitale, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
— la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
— le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;
— les lignes directrices 2023 portant sur les annonces judiciaires et légales publiées le 23 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Bastid, représentant les sociétés requérantes, celles de Me Molinié, représentant la société NextIntercative et celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la société Lyon Capitale.
Une note en délibéré, présentée par la SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes dans l’instance n° 2403552, a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’Edition de la Terre Dauphinoise (SETD), qui exercent toutes trois une activité d’édition et de publication, exploitent des services de presse en ligne sur les sites internet, respectivement, « affiches.fr », « placegrenet.fr » et « terredauphinoise.fr », qui disposent chacun d’une rubrique pour la publication des annonces judiciaires et légales du département de l’Isère. Par l’arrêté attaqué en date du 18 décembre 2023, tel que modifié par l’arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de l’Isère a habilité les services de presse en ligne de chacune de ces trois sociétés, ainsi que cinq autres services de presse en ligne, à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024. Par trois courriers du 14 février 2024, reçus le 16 février 2024, ces trois sociétés ont formé un recours gracieux contre ces deux arrêtés en ce qu’ils habilitent également les services de presse en ligne « bfmtv.com », « actu.fr » et « lyoncapitale.fr ». En l’absence de réponse, elles demandent l’annulation des deux arrêtés ainsi que des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de l’Isère sur leurs recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus et présentées pour la SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’Edition de la Terre Dauphinoise (SETD) sont dirigées contre les mêmes décisions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 1 de la même loi du 4 janvier 1955 : « Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Les publications de presse et services de presse en ligne d’information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / () / 4° Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire () ».
4. Il résulte de ces dispositions, dont les travaux parlementaires mentionnent qu’elles ont pour premier objectif d’ouvrir aux services de presse en ligne l’habilitation à publier des annonces judiciaires et légales, que l’administration doit apprécier le caractère substantiel du volume d’informations générales, judiciaires ou techniques originales publiées, ces informations devant être dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire.
5. Aux termes du II des lignes directrices 2023 relatives aux annonces judiciaires et légales : « Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’un service de presse en ligne (SPEL) sur la liste préfectorale des supports habilités à publier des AJL sont les suivantes : / () / 4° Comporter un volume substantiel d’informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire / Ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département que les SPEL comportant un volume substantiel d’informations originales dédiées à ce même département et renouvelées au moins une fois par semaine. Il appartient à l’éditeur de fournir, par tout moyen lisible et vérifiable (copies d’écran notamment), les éléments qui permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du département. / L’éditeur devra également fournir l’adresse URL ou le nom A et, dans le cas d’un SPEL dont l’accès est payant, un identifiant de connexion permettant aux services préfectoraux de se connecter au service. / S’il n’est bien sûr pas possible de déterminer un nombre minimal d’articles, les services préfectoraux doivent s’assurer que le volume d’informations consacrées au département soit suffisamment abondant au regard de l’actualité départementale et de l’offre éditoriale qu’il est possible d’attendre de la presse dans le département. Les services préfectoraux sont invités à apprécier ce caractère original et substantiel en fonction de la catégorie de presse habilitable à laquelle appartient le titre sollicitant l’habilitation (presse d’informations générales, judiciaires ou techniques), en analysant de manière détaillée l’ensemble des dossiers de candidature. / Par ailleurs, les contenus à prendre en compte sont uniquement ceux consacrés au département ou de niveau infra-départemental. Ces contenus doivent également être des contenus d’informations générales, judiciaires ou techniques, tout autre type de contenu ne devant pas faire l’objet d’une prise en compte par les services préfectoraux. / Les éléments mentionnés ci-dessus doivent couvrir une période minimale de 7 semaines précédant la demande d’inscription pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département. / () ».
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, l’appréciation de la condition tenant au volume substantiel d’informations originales, si elle n’autorise pas l’administration à évaluer la qualité de l’information communiquée, fait obstacle à l’inverse à ce que l’administration se borne à un recensement exclusivement quantitatif des articles mis en ligne. Il appartient à l’administration de tenir compte également du contenu de l’information diffusée, indépendamment de sa pertinence ou de sa valeur, pour s’assurer de l’existence d’un traitement journalistique propre de cette information. Tel n’est pas le cas, notamment, d’articles se bornant à relater des informations strictement factuelles sans mise en perspective ni analyse, ou qui ne seraient que la reprise d’une dépêche de presse ou d’un communiqué de presse diffusé par un tiers. La circonstance que la rédaction d’une publication de presse ou d’un service de presse en ligne ne comprendrait aucun journaliste affecté spécifiquement dans le département ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un traitement journalistique des informations propres à ce département.
7. En outre, il résulte des lignes directrices précitées que l’administration doit apprécier le critère du volume d’informations en fonction de l’actualité départementale et de l’offre éditoriale qu’il est possible d’attendre de la presse dans le département, ainsi que de la catégorie de presse habilitable à laquelle appartient le titre sollicitant l’habilitation.
8. Par ailleurs, la demande du service de presse en ligne doit fournir des informations sur le volume substantiel d’informations originales sur une période minimale de sept semaines, ce qui n’interdit pas à l’administration de prendre en compte les données dont elle disposerait sur une période plus longue, en particulier lorsque les caractéristiques locales ou la catégorie de presse à laquelle appartient le demandeur le justifient.
9. Enfin, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’effectuer un entier contrôle lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par un service de presse en ligne à l’encontre de la décision préfectorale refusant de l’habiliter à publier les annonces judiciaires et légales du département, il n’en va pas de même en revanche lorsqu’il est saisi d’un recours présenté par un service de presse en ligne contre l’arrêté préfectoral l’ayant habilité en tant que cet arrêté habilite également un ou plusieurs autres organes de presse. Dans une telle hypothèse, dès lors que l’inscription sur cette liste est de droit pour les organismes de presse remplissant les conditions d’habilitation, il appartient uniquement au juge d’effectuer un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. Aux termes de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 : « La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. ». Selon les lignes directrices 2023 sur les annonces judiciaires et légales, publiées le 23 octobre 2023 sur le site internet du ministère de la culture, les services préfectoraux sont invités à apprécier le caractère original et substantiel des informations dédiées au département « en analysant de manière détaillée l’ensemble des dossiers de candidature » ainsi qu’en procédant à « un examen approfondi et minutieux » de ces dossiers.
11. Si les sociétés requérantes se prévalent de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d’inscription présentées par les pétitionnaires n’auraient pas fait l’objet d’un examen détaillé, approfondi et minutieux. A cet égard, la circonstance que les sociétés défenderesses aient produit à l’appui de leurs dossiers uniquement des copies d’écran des articles publiés sur leurs sites internet et non le contenu intégral de chacun des articles concernés, n’est pas de nature à révéler l’absence d’examen approfondi et minutieux, dès lors que le contenu de ces articles a pu librement être consulté par les services instructeurs.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Pour obtenir l’annulation partielle des arrêtés en litige, les requérantes soutiennent que le préfet de l’Isère aurait commis une erreur de qualification juridique des faits dans l’appréciation du caractère substantiel du volume d’informations générales, judiciaires ou techniques originales publiées par les services de presse en ligne intéressés.
S’agissant de l’habilitation du service de presse en ligne dénommé « bfmtv.com » :
13. Il ressort des pièces du dossier que pour obtenir son inscription sur la liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département de l’Isère, le service de presse en ligne dénommé « bfmtv.com » justifie de la publication de 55 articles sur une période de 70 jours allant du 21 août 2023 au 29 octobre 2023, soit 10 semaines, ce qui représente une publication en moyenne de 5,5 articles par semaine. L’intégralité de ces articles présente un contenu détaillant l’information évoquée dans le titre, information parfois reprise de dépêches de l’Agence France Presse ou de services de presse concurrents. 32 de ces articles, soit une majorité d’entre eux, renvoient à une vidéo qui en constitue parfois le seul contenu. Si le nombre d’articles publiés par ce service de presse en ligne est relativement faible, il n’apparait pas comme manifestement insuffisant au regard de l’actualité du département sur la période considérée. Par ailleurs, si la majorité des informations publiées ne présentent pas un caractère exclusif, elles font néanmoins l’objet d’un traitement journalistique leur apportant une plus-value par rapport à la seule reprise d’informations brutes. En outre, contrairement à ce que font valoir les sociétés requérantes, la circonstance que la rédaction de ce service de presse en ligne ne comprend aucun journaliste affecté dans le département n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause la réalité du traitement journalistique de l’actualité locale. Dans ces conditions, en estimant que le volume d’informations générales, judiciaires ou techniques originales publiées, dédiées au département, présentaient un caractère substantiel justifiant l’habilitation de ce service de presse en ligne à publier des annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’habilitation du service de presse en ligne dénommé « actu.fr » :
14. Il ressort des pièces du dossier que pour obtenir son inscription sur la liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département de l’Isère, le service de presse en ligne dénommé « actu.fr » justifie de la publication de 120 articles sur une période de 54 jours, soit 7 semaines, allant du 24 août au 16 octobre 2023, ce qui représente une publication en moyenne de 17 articles par semaine. Si les sociétés requérantes font valoir que 112 de ces 120 articles seraient uniquement constitués par un titre, sans aucun contenu, elles ne l’établissent pas alors que cette affirmation est contestée en défense par l’éditeur du site internet, qui indique que l’intégralité des articles sont consultables en suivant le lien auquel renvoie le site internet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les articles, dont une copie intégrale est versée à l’instance, présentent un traitement journalistique de l’information qui ne constitue pas une reprise intégrale d’une dépêche ou d’un article publié par un tiers. La seule circonstance qu’une publication tierce soit citée dans le corps de plusieurs de ces articles n’est pas, à cet égard, de nature à priver le traitement de l’information de son caractère original. Enfin, la circonstance que l’éditeur du site ne disposerait pas d’un ou plusieurs journalistes spécialement affectés aux informations relatives au département de l’Isère n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un volume substantiel d’informations originales dédiées au département, publiées par le service de presse en ligne concerné. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de l’Isère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en habilitant ce service de presse en ligne à publier des annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère.
S’agissant de l’habilitation du service de presse en ligne dénommé « lyoncapitale.fr » :
15. Il ressort des pièces du dossier que pour obtenir son inscription sur la liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département de l’Isère, le service de presse en ligne dénommé « lyoncapitale.fr » justifie de la publication de 30 articles sur une période de 70 jours, soit 10 semaines, allant du 22 août au 30 octobre 2023, ce qui représente une publication en moyenne de 3 articles par semaine. En outre, sur ces 30 articles, 6 se bornent à relayer des alertes météorologiques reprises du bulletin de Météo-France. Ainsi, ce volume d’informations dédiées au département de l’Isère présente un caractère manifestement insuffisant au regard de l’actualité départementale. Pour contester cette appréciation, la société éditrice du service de presse en ligne ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle bénéficierait de la reconnaissance de la qualité de service de presse en ligne par la commission paritaire des publications et agences de presse, dès lors que cette qualité ne repose pas sur une appréciation des mêmes critères, effectuée à la même échelle départementale, que pour l’habilitation à publier des annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le préfet de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation en habilitant ce service de presse en ligne à publier des annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023, tel que modifié par l’arrêté du 17 janvier 2024, par lequel le préfet de l’Isère a établi la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2024, uniquement en ce qu’il a habilité le service de presse en ligne dénommé « lyoncapitale.fr ». Les sociétés requérantes sont également fondées à demander l’annulation de la décision explicite de rejet de leur recours gracieux concernant ce service de presse en ligne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par les sociétés requérantes doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Lyon Capitale une somme de 800 euros, au même titre.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en revanche à ce que les sociétés requérantes, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans l’instance n° 2405353, verse à la société Lyon Capitale la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes, dans les instances n° 2405351 et 2405352, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par la société NextInteractive et la société Publihebdos.
D E C I D E :
Article 1er : Sont annulés l’arrêté du préfet de l’Isère du 18 décembre 2023, tel que modifié par l’arrêté du 17 janvier 2024, en tant qu’il a habilité le service de presse en ligne dénommé « lyoncapitale.fr », ainsi que la décision du 15 mai 2024 ayant rejeté le recours gracieux formé contre l’habilitation de ce service de presse en ligne.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 800 euros aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Lyon Capitale versera une somme globale de 800 euros aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’Edition de la Terre Dauphinoise (SETD) verseront chacune une somme de 800 euros à la société Nextinteractive et à la société Publihebdos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, la SAS Place Gre’net, la SARL Société d’Edition de la Terre Dauphinoise (SETD), à la société NextInteractive, à la société Publihebdos, à la société Lyon Capitale et à la ministre de la culture.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2403552, 2403553
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
- Code de justice administrative
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