Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2025, n° 2506791
TA Grenoble
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de personnalité morale de l'entreprise

    La cour a estimé que l'entreprise individuelle ne démontre pas qu'elle est dotée de la personnalité morale et ne peut donc pas ester en justice.

  • Rejeté
    Non-production de la requête à fin d'annulation

    La cour a jugé que la requête en référé ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, rendant la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de personnalité morale de l'entreprise

    La cour a estimé que l'entreprise individuelle ne démontre pas qu'elle est dotée de la personnalité morale et ne peut donc pas ester en justice.

  • Rejeté
    Non-production de la requête à fin d'annulation

    La cour a jugé que la requête en référé ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, rendant la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de personnalité morale de l'entreprise

    La cour a estimé que l'entreprise individuelle ne démontre pas qu'elle est dotée de la personnalité morale et ne peut donc pas ester en justice.

  • Rejeté
    Non-production de la requête à fin d'annulation

    La cour a jugé que la requête en référé ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, rendant la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de personnalité morale de l'entreprise

    La cour a estimé que l'entreprise individuelle ne démontre pas qu'elle est dotée de la personnalité morale et ne peut donc pas ester en justice.

  • Rejeté
    Non-production de la requête à fin d'annulation

    La cour a jugé que la requête en référé ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, rendant la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de personnalité morale de l'entreprise

    La cour a estimé que l'entreprise individuelle ne démontre pas qu'elle est dotée de la personnalité morale et ne peut donc pas ester en justice.

  • Rejeté
    Non-production de la requête à fin d'annulation

    La cour a jugé que la requête en référé ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, rendant la demande manifestement irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506791
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506791
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme D C et l’entreprise individuelle « La Verrière », représentées par Me Paturat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Aix-les-Bains du 14 mai 2025 portant non-opposition avec prescriptions à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Jag ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus du maire d’Aix-les-Bains de prendre un arrêté interruptif de travaux du 16 décembre 2024 et de la décision implicite de refus de prendre cette même décision émise par la lettre recommandée du 17 janvier 2025 ;

3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus du maire d’Aix-les-Bains de dresser un procès-verbal d’infraction ;

4°) d’enjoindre au maire d’Aix-les-Bains d’émettre l’arrêté suspensif et le procès-verbal d’infraction dans un délai de quinze jours suivant la lecture de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains et de la SARL Jag la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».

2. D’une part, l’entreprise individuelle « La Verrière » ne démontre pas qu’elle est dotée de la personnalité morale et dispose de la capacité d’ester en justice. D’autre part et en tout état de cause, ni elle ni Mme C ne produisent une copie de la requête à fin d’annulation présentée contre les décisions contestées. Par suite, leur requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et de l’entreprise « La Verrière » est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et l’entreprise « La Verrière ».

Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025.

Le juge des référés,

V. L’Hôte

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2025, n° 2506791