Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502374 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2025, le 18 mars 2025 et le 19 mars 2025, Mme C, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 portant autorisation aux agents du GIE A412 (Groupement Concepteur Constructeur) mandaté par la société AMEDEA d’occuper temporairement des parcelles de propriétés privées de la commune d’Allinges, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué permet d’engager des travaux dans le périmètre de l’AOT sur la parcelle AD553 avant que soit purgé tous les recours envers le projet de la déclaration d’utilité publique, que des travaux hors périmètre de l’AOT sont engagés et aucuns travaux lourds n’étant encore réalisé les effets sont minimaux ;
— des recours non purgés, susceptibles de remettre en cause l’intérêt public du projet, ont été introduits ;
— la parcelle est située dans une bande de réserve et le tracé définitif de l’autoroute n’a pas encore été arrêté ;
— la décision litigieuse a été prise sans concertation et consultation préalable ;
— des travaux définitifs ont été engagés sur les parcelles occupées (relevage de bouche de visite d’égout) ;
— des travaux ont été réalisés (piquetage des sondages) avant le rapport d’expertise judiciaire et avant que l’autorisation d’occupation temporaire ne soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la société AMEDEA, représentée par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2502373.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Savoie ;
— les observations de Me Charbonnel, représentant la société AMEDEA.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont Mme C demande la suspension, le préfet de la Haute-Savoie, a autorisé les agents du GIE A412 (Groupement Concepteur Constructeur) mandaté par la société AMEDEA d’occuper temporairement des parcelles de propriétés privées de la commune d’Allinges.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme C soutient, au titre de l’urgence, que l’arrêté attaqué permet d’engager des travaux dans le périmètre de l’AOT sur la parcelle AD553 avant que ne soient purgés tous les recours dirigés contre la déclaration d’utilité publique. Toutefois, la légalité du décret du 24 décembre 2019 déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une liaison à 2 × 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains a été confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 décembre 2021. Si elle soutient que des opérations de piquetage auraient été réalisées avant que l’expertise judiciaire ne soit achevée et verse des photographies à l’appui, il résulte de l’instruction qu’elle a donné son accord à la réalisation de ces travaux lors de l’état des lieux préalable du 22 janvier 2025. Dans ces conditions, et alors que la parcelle AD 533 ne supporte aucune construction ni aucune culture, Mme C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En tout état de cause, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 800 euros à verser à la société AMEDEA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 800 euros à la société AMEDEA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, aux ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique et à la société AMEDEA.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 07 avril 2025.
Le juge des référés,Le greffier,
J. A S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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