Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions prévues à cet article étant cumulatives ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 20 avril 1990, ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 20 juillet 2020. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 23 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2021. A la suite de ce rejet, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, en date du 6 juillet 2021, qu’elle n’a pas exécutée. A la suite d’une enquête de flagrance pour des faits de violence conjugale, alors qu’elle était dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, la préfète de l’Isère l’a, par un arrêté en date du 1er septembre, obligée à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté n°38-2025-07-25-00004 du 25 juillet 2025 de la préfète de l’Isère. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de faits propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Mme A…, qui s’est vue refuser définitivement la qualité de réfugiée, s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, l’intéressée entrait dans le cas visé à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait souhaité déposer une demande titre de séjour. La seule circonstance que l’arrêté contesté ne fasse pas état de sa tentative infructueuse d’obtenir un rendez-vous en préfecture aux fins de déposer une demande titre de séjour n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2020. Son séjour est donc récent et ne se justifie que par son maintien en situation irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile le 17 mai 2021 et de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses parents et sa fratrie vivent en France, elle ne justifie pas entretenir des liens privés et familiaux d’une forte intensité avec ces derniers ainsi qu’il ressort de son audition par les services de gendarmerie le 1er septembre 2025. Si le concubin de la requérante est présent sur le territoire français, il est lui-même en situation irrégulière et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. Enfin, la requérante ne conteste pas conserver des attaches personnelles dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où elle a nécessairement développé des liens privés. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la requérante et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). »
La mesure contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que Mme A… et son concubin sont placés dans la même situation administrative. De plus, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait que ses enfants débutent ou poursuivent leurs études dans son pays d’origine. Par conséquent la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants et le moyen titre de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés aux point 9 et 11, la préfète de l’Isère n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, l’article L.612-3 du même code dispose que « le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il est constant que Mme A… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 6 juillet 2021 et qu’elle s’y est soustraite. Dès lors, pour ce seul motif, la préfète de l’Isère pouvait, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et ce alors même qu’elle présente des garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont, au demeurant, pas cumulatifs.
La préfète de l’Isère ayant décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à Mme A…, elle était tenue d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code précité. Si Mme A… fait valoir qu’elle a toute sa famille qui vit en France, cette circonstance ne présente en l’espèce aucun caractère humanitaire. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire qu’elle a prononcée à l’encontre de Mme A…, pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de la situation de Mme A…, présentée aux points 9 et 11, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour limitée à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté par du 1er septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme A….
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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