Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2025, n° 2409477
TA Grenoble 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Utilité de l'expertise pour les actions en responsabilité

    La cour a jugé que la demande d'expertise présentée par la commune est utile et entre dans le champ d'application des dispositions du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2409477
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409477
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, la commune de Sainte-Marie-d’Alloix, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment sur les causes des désordres affectant le système de chauffage et climatisation de la salle polyvalente communale, ainsi que sur les travaux permettant de remédier à ces désordres.

Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des actions en responsabilité qu’elle est susceptible d’engager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, les sociétés Atelier Ligne C et Ibi Brun Philippe, représentées par Me Robert, demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la société PAC Service, représentée par Me Béraldin, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».

2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des travaux de construction d’une salle polyvalente par la commune de Sainte-Marie-d’Alloix réceptionnés en 2018, des désordres affectant le système de chauffage et climatisation de la salle polyvalente communale sont apparus.

3. La demande d’expertise présentée par la commune de Sainte-Marie-d’Alloix pour déterminer, notamment, les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.

ORDONNE

Article 1er : M. C B, domicilié 379 rue de l’Etraz de Vent à Chapareillan (38530), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;

3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;

4°- décrire les désordres affectant le système de chauffage et climatisation de la salle polyvalente communale de Sainte-Marie-d’Alloix et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;

5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;

6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;

7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;

8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;

9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;

10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;

12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Sainte-Marie-d’Alloix et les sociétés Atelier Ligne C, BAL Economiste, IBI Brun Philippe, Carlesso Frères, PAC Service, AXA France Iard et Monceau Générale Assurances.

Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte Marie d’Alloix, aux sociétés Atelier Ligne C, BAL Economiste, IBI Brun Philippe, Carlesso Frères, PAC Service, AXA France Iard et Monceau Générale Assurances et à l’expert.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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