Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2208339
TA Grenoble
Annulation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision de l'OFII était entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, car les conditions matérielles d'accueil ne pouvaient être retirées dans ce contexte.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que l'OFII devait réexaminer la situation du demandeur à la lumière de sa nouvelle demande d'asile, ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a ordonné à l'OFII de réexaminer la situation de M. C A B dans un délai de deux mois, confirmant ainsi son droit à un traitement équitable de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était mal dirigée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2208339
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208339
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 novembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.

Par un courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptibles de s’appliquer dès lors que les conditions matérielles d’accueil ont cessé à la date du transfert de M. A B vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il doit ainsi être regardé comme ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile au sens de l’article L. 551-15 du même code.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Pollet,

— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant somalien, né en 2001 a présenté une demande d’asile le 1er septembre 2021. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il a, le 7 septembre 2021, accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté en date du 17 février 2022, le préfet du Rhône a décidé de transférer M. A B aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile. Cet arrêté a été exécuté le 2 mars 2022. M. A B est revenu en France à une date indéterminée et a déposé une nouvelle demande d’asile le 16 août 2022. Le 24 novembre 2022, l’OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil :

3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes « . Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. "

4. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de sa demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont pris fin du fait de l’exécution d’un arrêté de transfert, il appartient à l’OFII de statuer sur la nouvelle demande d’octroi présentée par le demandeur lors de l’enregistrement d’une demande d’asile ultérieure, en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande d’octroi, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, de son comportement.

5. En l’espèce, M. A B ayant été transféré vers la Suède, le versement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait a pris fin, de plein droit, à la date de ce transfert. M. A B est ensuite revenu en France et a déposé une nouvelle demande d’asile le 16 août 2022, qui a été enregistrée en procédure normale. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait retirer sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil délivrées le 7 septembre 2021 et était tenu de statuer sur la nouvelle demande de M. A B présentée lors de l’enregistrement de sa demande d’asile ultérieure. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2022.

7. Le présent jugement implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. A B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 novembre 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

MA. POLLET

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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