Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 et des mémoires des 22 et 25 mars 2026 et du 3 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Annecy a délivré un permis de construire 40 logements à la SCCV Annecy Genève 2025.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 et 26 mars 2026, la société immobilière de construction-vente (SCCV) Annecy Genève 2025, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité manifeste et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité manifeste et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la demande de régularisation adressée le 12 mars 2026 à M. B… et la réponse du 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…).
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Pour justifier de son intérêt pour agir, M. B… fait valoir qu’il est propriétaire d’une maison située 8 passage du rampon à Annecy, à une vingtaine de mètres de l’assiette du projet avec un vis-à-vis direct sur la future construction. Il soutient également que le projet est de nature à affecter directement son ensoleillement, sa vue, sa tranquillité, les conditions de stationnement et la valeur de son bien immobilier.
Toutefois, si M. B… est propriétaire d’une maison, elle est située à une distance de 50 mètres du projet, séparée par deux voies publiques et un tènement sur lequel est édifié une construction. Il n’est donc pas voisin immédiat. Eu égard à la hauteur du projet d’immeuble en R+7 de 23 m de hauteur, s’il est plausible que le requérant puisse voir depuis sa propriété la partie supérieure de la façade Est du projet donnant sur la rue des Alpins, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer un intérêt à agir dès lors, d’une part, que l’immeuble se situe suffisamment loin pour n’être visible que partiellement et que l’environnement du projet comporte déjà un immeuble d’un gabarit similaire, le foyer Adoma de type R+7, jouxtant immédiatement le projet et déjà visible depuis la propriété de M. B….
De surcroit, si M. B… invoque l’atteinte à l’ensoleillement, eu égard à la distance du projet par rapport à sa propriété et à la présence à côté du projet d’un bâtiment d’un gabarit similaire, l’atteinte à l’ensoleillement n’est pas avérée. L’atteinte à la tranquillité n’est pas davantage établie dès lors que l’accès à la propriété de M. B… se fait par une voie distincte -le passage du rampon, de la voie desservant le projet. De même, le projet de 40 logements collectifs comportant 41 places de stationnement, l’atteinte aux conditions de stationnement invoquée par le requérant ne semble pas non plus avérée. Enfin, l’atteinte à la valeur vénale du bien possédé par le requérant n’est qu’alléguée. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueille. La requête de M. B… peut donc être rejetée comme irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, le versement de la somme de 1000 euros à la SCCV Annecy Genève 2025 et la somme de 1000 euros à la commune nouvelle d’Annecy sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera la somme de 1000 euros à la SCCV Annecy Genève 2025 et la somme de 1000 euros à la commune nouvelle d’Annecy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune nouvelle d’Annecy et à la SCCV Annecy Genève 2025.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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