Tribunal administratif de Grenoble, 13 janvier 2026, n° 2513596
TA Grenoble
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Retard dans l'exécution de l'ordonnance

    La cour a constaté que l'astreinte devait être liquidée en raison du retard dans l'exécution de l'ordonnance, bien que des démarches aient été entreprises par la préfète.

  • Rejeté
    Difficultés rencontrées par l'administration

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme, compte tenu des efforts de l'administration pour exécuter l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 13 janv. 2026, n° 2513596
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2513596
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2025, 8 janvier 2026, 12 janvier 2026 et 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2509311 du 30 septembre 2025 à hauteur de 5 600 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie fait valoir que compte tenu des difficultés rencontrées pour instruire la demande du requérant, elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer dans les meilleurs délais l’exécution de l’ordonnance du juge des référés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :


Par une ordonnance n° 2506174 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de renouveler le titre de séjour de M. B… et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures. Le 7 septembre 2025, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2509311 du 30 septembre 2025, le juge des référés a, après avoir constaté l’exécution de l’injonction de délivrer un document provisoire de séjour au requérant, enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un nouveau délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.


Il résulte de l’instruction que, dans l’instance n° 2509311, la préfète de la Haute-Savoie a justifié l’inexécution de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par la nécessité de procéder à des vérifications complémentaires et que le juge des référés lui a accordé, par son ordonnance du 30 septembre 2025, un nouveau délai d’un mois pour ce motif. L’ordonnance du 30 septembre 2025 a été notifiée le 3 octobre. Ainsi, le délai d’un mois imparti a expiré le 3 novembre 2025. En défense, la préfète de la Haute-Savoie fait valoir qu’en raison des mentions concernant le requérant dans le fichier du Traitement des antécédents judiciaires, ses services ont sollicité, par un courrier du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de connaître les suites réservées aux affaires inscrites dans ce fichier. Ce courrier est demeuré sans réponse. Le 22 décembre 2025, la préfète a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français notifié à M. B… le 29 décembre.


Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l’injonction prononcée le 30 septembre 2025 a été entièrement exécutée. Si M. B… fait valoir que cette exécution a été tardive, cette circonstance ne constitue pas un élément nouveau justifiant que les mesures ordonnées par le juge des référés soient modifiées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.


En revanche, M. B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2024. Le silence gardé sur cette demande par la préfète de la Haute-Savoie durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le juge des référés a suspendu ce refus implicite et enjoint à la préfète de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois par une première ordonnance du 4 juillet 2025. Ce délai n’ayant pas été respecté, M. B… a dû saisir à nouveau le juge des référés. Celui-ci a accordé à la préfète de la Haute-Savoie un ultime délai d’instruction d’un mois par une deuxième ordonnance du 30 septembre 2025. Ce nouveau délai a été dépassé de 48 jours, et non de 56 jours comme l’indique le requérant dès lors que la préfète a statué de nouveau sur la demande de titre le 22 décembre et a ainsi exécuté l’injonction à cette date. Compte tenu, d’une part, du retard constaté dans l’exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2025, ainsi que du délai total d’environ 17 mois écoulé depuis le dépôt de la demande de renouvellement, d’autre part, des démarches néanmoins accomplies par la préfète de la Haute-Savoie pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2025, il y a lieu, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider définitivement l’astreinte prononcée à la somme de 2 400 euros a profit de M. B….


Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2509311 du 30 septembre 2025 est liquidée définitivement à la somme de 2 400 euros en faveur de M. B….


Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.


Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026.


Le juge des référés,


V. L’HÔTE


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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