Désistement 10 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juil. 2026, n° 2606785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2606785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 23 juin 2026 sous le n° 2606785, Mme C… A…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien « visiteur » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner en France et à voyager hors de l’espace Schengen dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 30 juin 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête enregistrée le 23 juin 2026 sous le n° 2606786, Mme C… A…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien « visiteur », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement, un certificat de résidence d’un an portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner en France et à voyager hors de l’espace Schengen dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 30 juin 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les deux requêtes sont relatives à un même requérant et dirigées contre une même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; » ;
Par des actes, enregistrés le 30 juin 2026, Mme A… a déclaré se désister des conclusions d’annulation et de suspension de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
L’État ayant délivré à Mme A… le titre de séjour demandé le 23 juin 2026, soit le jour même de l’introduction des requêtes de Mme A…, il ne peut donc être regardé comme partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juillet 2026.
Le président,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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