Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2026, n° 2502714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502714 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 4 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2025 et 23 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise au bénéfice de l’épouse de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a accordé par une décision du 7 juillet 2025 à M. B… le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ont perdu leur objet. Il en va de même des conclusions à fins d’injonction. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A-A. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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