Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2206683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des bases d’imposition des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les cotisations de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) dues au titre de l’année 2018 mais notifiées par un courrier du 1er octobre 2021 doivent être rattachées à l’exercice 2018 et déduites du résultat de cet exercice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de l’URSSAF n’était, au 31 décembre 2018, ni certaine dans son principe, ni déterminée quant à son montant et qu’elle ne pouvait donc pas être déduite du résultat de l’année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité d’agent commercial au titre des années 2016 à 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié le 15 novembre 2019 une proposition de rectification l’informant d’un rehaussement en base de 100 000 euros de son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2018. Les droits et pénalités résultant de ce rehaussement en base ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2020. À la suite d’un rappel de cotisations sociales de l’URSSAF en date du 1er octobre 2021, M. A… a sollicité auprès de l’administration fiscale la correction de ses bases d’imposition au titre de l’année 2018, qui a été refusée par une décision du 12 août 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction des bases d’imposition des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018.
D’une part, aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article 93 A du même code : « I. – A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l’article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l’article 93 et engagées au cours de l’année d’imposition. L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est établi ; elle s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée dans les mêmes conditions. (…) ».
D’autre part, une dépense est regardée comme engagée lorsqu’elle présente le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant.
En l’espèce, comme rappelé précédemment au point 1, les rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 n’ont été fixés et ne sont devenus certains dans leur principe et leur montant que lors de leur mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Par conséquent, quand bien même M. A… avait opté pour l’année 2018 pour l’application des dispositions de l’article 93 A précitées, le rappel de cotisations sociales que lui a notifié l’URSAFF le 1er octobre 2021 et qui est la conséquence des rehaussements mis en recouvrement le 31 octobre 2020, ne peut être rattaché à l’année 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la réduction des bases d’imposition des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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