Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2026, n° 2603298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer une décision d’acceptation au bénéfice du regroupement familial avec les mentions correctes concernant l’identité de son épouse dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
2°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 480 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 28 février 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme E… B… épouse A…. Par une décision du 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère a accepté cette demande. Toutefois, la décision d’acceptation comporte une erreur matérielle relative à l’état civil de Mme E… B… en mentionnant une nationalité guinéenne alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents d’identité, que l’épouse de M. A… est de nationalité sénégalaise. Au regard du délai écoulé depuis la demande de regroupement familial effectuée par M. A… et de l’impossibilité pour Mme E… B… de rejoindre ce dernier en l’absence d’une décision préfectorale comportant les mentions correctes concernant son état civil, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être considérées comme remplies. Il en résulte que la demande de M. A…, tendant à la délivrance d’une attestation d’acceptation modifiée de sa demande de regroupement familial, n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une décision d’acceptation de la demande de sa regroupement familial au bénéfice de son épouse, mentionnant la nationalité sénégalaise de Mme E… B… et de condamner l’Etat à verser 480 euros à M. A… en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de modifier dans un délai de sept jours la décision du 19 janvier 2026 en ce qu’elle comporte une erreur sur la nationalité de Mme E… B…, épouse de M. A… et bénéficiaire d’une demande de regroupement familial, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’Etat versera à M. A… la somme de 480 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 mai 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Contribution ·
- Incendie ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'administration ·
- Volontariat ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Maraîchage ·
- Tunnel ·
- Annulation ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Santé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Infirmier ·
- Pharmacie ·
- Défense ·
- Agence immobilière
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Enregistrement
- Service ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Professionnel ·
- Paiement ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution de logement ·
- Candidat ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Désistement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.