Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 26 mai 2026, n° 2407735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SA Pluralis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, la SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes, représentée par son dirigeant en exercice, demande au tribunal de prononcer la réduction d’un montant de 1 281,87 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Portes-Lès-Valence (Drôme).
Elle soutient que :
- des dépenses engagées en 2022 pour l’accessibilité et l’adaptation aux personnes à mobilité réduite d’un logement sont déductibles en totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts ;
-les dépenses engagées qui n’ont pas été prises en compte par l’administration fiscale sont indissociables des travaux d’aménagement de la salle de bain réalisés dans le logement ;
- ces dépenses sont déductibles et doivent donner lieu au dégrèvement sollicité.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Mme Conesa-Terrade, en la lecture de son rapport.
- les observations de Mme A…, représentant la SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes, société anonyme d’habitation à loyer modéré, propriétaire de diverses résidences HLM, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Portes-Lès-Valence au titre de l’année 2023. En produisant une facture d’un montant total de 6 918,33 euros correspondant à des travaux d’aménagement d’une salle de bain réalisés dans un logement pour l’accessibilité et l’adaptation aux personnes à mobilité réduite, la société a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts, le dégrèvement partiel de cette taxe à hauteur du montant des dépenses engagées à raison de ces travaux. Par décision du 5 septembre 2024, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel d’un montant de 4 925 euros. Par la présente requête, la SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à hauteur de 1 281,87 euros correspondant au montant des dépenses engagées pour l’accessibilité et l’adaptation aux personnes à mobilité réduite de ce logement que l’administration fiscale a considéré comme n’étant pas éligibles au dispositif prévu par l’article 1391 C du code général des impôts.
Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes. ». Sont déductibles, en application de ces dispositions, les dépenses correspondant à des travaux d’installation d’équipements spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap, qui, en totalité ou même partiellement, améliorent effectivement l’accessibilité et l’adaptation des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris les dépenses correspondant à la réalisation de travaux préparatoires, de remise en état ou de remplacement d’équipements indispensables à ces travaux d’amélioration et qui en sont indissociables. Ces travaux ne doivent pas nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
Il résulte de l’instruction que si la fourniture et la pose de faïence sur une surface de 11 m², la préparation du sol et la pose de dalle en vinyle « Kimo » ne constituent pas, par eux-mêmes, des équipements spécialement conçus pour participer à l’adaptation et à l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, l’installation de ces équipements, y compris la modification du positionnement et le déplacement de l’interrupteur, des prises de la salle de bain, et du lavabo, s’inscrivent et ont été rendus nécessaires dans le cadre des travaux de réfection globale de la salle de bain pour l’accessibilité et l’adaptation aux personnes à mobilité réduite. Par suite, la SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes est fondée à solliciter, la réduction à hauteur de 1 281,87 euros, en application des dispositions précitées de l’article 1391 C du code général des impôts, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, correspondant au montant des dépenses engagées pour la réalisation des travaux de réfection de la salle de bain pour l’accessibilité et l’adaptation du logement aux personnes à mobilité réduite non admis par l’administration fiscale correspondant au montant.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes est déchargée de la cotisation de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à hauteur d’un montant de 1 281,87 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Arme ·
- Personnes ·
- Récidive ·
- Extorsion ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Abroger ·
- Route
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Espace vert ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Jugement ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épidémie ·
- Délai ·
- Route
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Médiation ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.